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15/12/2005 | FRANCE | N°288024

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 décembre 2005, 288024


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis YX, domicilié ... ; M. YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal :

a) d'annuler la décision du 20 avril 2005 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des experts en automobile ;

b) de constater qu'il remplit l'ensemble des conditions pour être réinscrit sur la liste

nationale des experts ;

c) d'enjoindre à la commission de le réinscrire sur la l...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis YX, domicilié ... ; M. YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal :

a) d'annuler la décision du 20 avril 2005 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des experts en automobile ;

b) de constater qu'il remplit l'ensemble des conditions pour être réinscrit sur la liste nationale des experts ;

c) d'enjoindre à la commission de le réinscrire sur la liste nationale des experts ;

d) de mettre à la charge de la commission la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) A titre subsidiaire :

a) d'annuler la décision susvisée du 20 avril 2005 ;

b) d'enjoindre à la commission nationale des experts en automobile de procéder à un nouvel examen de sa demande de réinscription ;

c) de mettre à la charge de la commission la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il exerce depuis plus de 18 ans la profession d'expert en automobile ; que, par une décision du 29 septembre 2003, la commission nationale des experts en automobile a prononcé la suspension de son activité pour une durée d'un an ; que, par une autre décision en date du 2 avril 2004 il a été radié de la liste des experts en automobile au motif qu'il aurait, d'une part, continué à exercer son activité alors qu'il était suspendu et, d'autre part, conservé une activité commerciale incompatible avec sa profession d'expert ; qu'en raison du caractère inexact de ces motifs, il a sollicité le 5 mars 2005 sa réinscription sur la liste des experts ; que, dans un premier temps, il a été invité à compléter son dossier par la production d'une attestation d'assurance de responsabilité civile ; que, cependant, avant même d'avoir pu compléter son dossier il a été avisé du rejet de sa demande de réinscription, pour un motif tiré, non de l'absence d'attestation d'assurance, mais de sa radiation de la liste des experts ; que cette décision entraîne pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'en effet, il n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le 10 novembre 2003 ; qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi ; que la S.A.R.L DM Concept, dont son épouse est le représentant légal, a été placée en liquidation judiciaire ; que Mme Y s'est également retrouvée sans emploi ; que plus les effets de la décision de réinscription se prolongeront, plus il lui sera difficile de retrouver une activité professionnelle normale ; que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative se trouve ainsi remplie ; que la décision contestée porte une atteinte grave à la liberté d'entreprendre, qui a le caractère d'une liberté fondamentale ; que cette atteinte est manifestement illégale à plus d'un titre ; que la décision émane de la secrétaire de la commission nationale des experts en automobile et non de la commission elle-même ; qu'elle se trouve ainsi entachée d'incompétence ; qu'en outre, le refus de réinscription procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où aucun élément ni de fait ni de droit ne permet d'établir que l'exposant ne serait pas apte à exercer la fonction d'expert automobile ; que de plus, en application de l'adage « non bis in idem », la sanction décidée le 2 avril 2004 ne pouvait légalement motiver la décision de rejet du 20 avril 2005 ; qu'en tout état de cause, la radiation est manifestement erronée dans la mesure où elle est disproportionnée ainsi que le Conseil d'Etat l'a relevé par sa décision n° 264875 du 19 novembre 2004, à propos d'un expert ayant poursuivi son activité alors qu'il était sous le coup d'une mesure de suspension ; que l'autre fondement de la mesure de radiation, tiré de ce qu'il aurait exercé une activité commerciale en plus de sa profession d'expert, repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que les revenus de l'exposant et de la société qui l'employait ne provenaient que de son activité d'expert en automobile ;

Vu la lettre en date du 21 avril 2005 de la Secrétaire de la commission nationale des experts en automobile ;

Vu, enregistré le 14 décembre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre relève, à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables au motif que le juge des référés n'a pas compétence pour annuler une décision administrative ou pour enjoindre à l'administration de procéder à la réinscription du requérant sur la liste des experts car une telle injonction aurait un effet identique à l'annulation de la décision contestée ; qu'à titre subsidiaire, le requérant, frappé d'une interdiction d'exercer pour manquements à ses obligations professionnelles, ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte à la liberté d'entreprendre pour une activité qu'il n'est plus en droit d'exercer depuis le 13 juin 2004 ; qu'en sollicitant sa réinscription il conteste indirectement la décision de radiation dont il a fait l'objet alors qu'il s'est abstenu de former un pourvoi contre cette dernière dans le délai de recours contentieux ; que, s'agissant de la décision de refus d'inscription, il y a lieu de relever qu'elle émane bien de la commission compétente qui s'est prononcée lors de sa séance du 20 avril 2005 ; que, contrairement à ses allégations, le requérant n'est pas un simple salarié de la société DM Concept, mais est l'un des détenteurs du capital de cette société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 326-1 à L. 326-9 et R. 327-1 à R. 327-20 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

- d'une part, M. YX ;

- d'autre part, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 15 décembre 2005 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat chargé d'assister M. YX ;

- M. Denis YX ;

- les représentants du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant que c'est en se prévalant de ces dispositions que M. Denis YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat d' « annuler » la décision du 20 avril 2005 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des experts en automobile et d'enjoindre à la commission de le réinscrire sur la liste nationale des experts ; qu'à titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit enjoint à la commission de procéder à un nouvel examen de sa demande ; qu'au cours de l'audience de référé il a complété ces dernières conclusions en spécifiant qu'il sollicitait également la suspension de la décision contestée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Considérant que si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire » ; qu'il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision ;

Considérant que l'annulation de la décision de refus d'inscription excède la compétence du juge des référés ; qu'il en va de même de l'injonction aux fins de réinscription du requérant sur la liste des experts en automobile au motif qu'une telle mesure aurait la même portée que l'obligation qui pèserait sur l'autorité administrative à la suite d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant pour défaut de base légale la décision du 20 avril 2005 refusant de réinscrire M. YX sur la liste nationale des experts en automobile ; que dès lors, c'est à bon droit que le ministre chargé de la sécurité routière a opposé une fin de non-recevoir à ces conclusions ; qu'en revanche, les conclusions subsidiaires de la requête tendant à la suspension de la décision et à ce qu'il soit enjoint à la commission nationale d'inscription de procéder à un nouvel examen de la demande d'inscription ne sont pas irrecevables ;

Sur le bien fondé des conclusions aux fins de suspension et tendant au réexamen de la demande :

Considérant que le chapitre VI du titre II du livre III de la première partie (législative) du code de la route fixe les règles d'organisation de la profession d'expert en automobile en reprenant des dispositions issues de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 ; que l'article L. 326-3 de ce code énonce dans un premier alinéa que « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une Commission nationale » et précise dans un second alinéa que l'inscription sur cette liste « est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées » par le chapitre VI du code ; qu'au nombre de ces conditions, figurent, outre les exigences de compétence technique définies à l'article L. 326-1 et de moralité fixées tant à l'article L. 326-2 qu'à l'article L. 326-9, l'obligation pour les intéressés de ne pas accomplir une activité incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile, la prohibition qui leur est faite de toute publicité commerciale et leur soumission à des règles professionnelles définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'il ressort respectivement des I, II, et III de l'article L. 326-6 ; que le législateur a également prévu, comme le prescrit l'article L. 326-7, que tout expert en automobile doit être couvert « par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir » en raison des activités faisant l'objet de sa profession telles qu'elles sont décrites à l'article L. 326-4 ;

Considérant qu'à l'effet d'assurer le respect de ces différentes exigences, le décret n° 97-813 du 27 août 1997, pris en Conseil d'Etat, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 327-6 et suivants du code de la route, a imposé, dans son article 7, codifié à l'article R. 327-12, à toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile qu'elle fasse figurer parmi les pièces justificatives à fournir au soutien d'une demande d'inscription, divers documents établissant qu'elle satisfait aux conditions légalement requises pour l'exercice de la profession et notamment le « document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 » ;

Considérant qu'il est constant que M. Denis YX s'est abstenu de faire figurer dans le dossier de demande de réinscription dont il a saisi l'administration le 5 mars 2005, l'attestation d'assurance alors qu'il s'agit d'une formalité à caractère substantiel ; qu'en l'état du dossier, la commission instituée par l'article L. 326-3 du code de la route était tenue de rejeter la demande ; que les différentes moyens de légalité invoqués à l'encontre de sa décision sont par là même inopérants ; qu'ainsi, il ne saurait être valablement soutenu que la décision contestée serait entachée d'une illégalité manifeste ;

Considérant que dans la mesure où les conditions exigées pour la mise en oeuvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont un caractère cumulatif et où la condition tirée du caractère manifeste de l'illégalité de la décision critiquée fait défaut, les conclusions aux fins de suspension et de réexamen présentées à titre subsidiaire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commission instituée par l'article L. 326-3 du code de la route n'ayant pas de personnalité morale distincte de celle de l'Etat, les conclusions présentées à l'encontre de cette commission sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être regardées comme étant dirigées contre l'Etat ; que toutefois, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions dont s'agit ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Denis YX est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Denis YX et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 288024
Date de la décision : 15/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - LIBERTÉ FONDAMENTALE - INCLUSION - LIBERTÉ D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPERT EN AUTOMOBILE (SOL - IMPL - ).

54-035-03-03-01-01 La décision de la commission instituée par l'article L. 326-3 du code de la route refusant à un expert en automobile le renouvellement de son inscription sur la liste nationale des experts en automobile peut constituer une atteinte grave à une liberté fondamentale (Rejet de la requête, l'atteinte n'étant pas manifestement illégale en l'espèce).

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - MESURES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ORDONNÉES PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS - MESURES À CARACTÈRE PROVISOIRE - A) PRINCIPE - EXCLUSION - ANNULATION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE OU MESURES DONT LES EFFETS SERAIENT EN TOUS POINTS IDENTIQUES [RJ1] - B) APPLICATION - 1) EXCLUSION DES MESURES D'ANNULATION D'UNE DÉCISION DE REFUS D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS AUTOMOBILES ET D'INJONCTION TENDANT À UNE TELLE INSCRIPTION - 2) INCLUSION DES MESURES TENDANT À LA SUSPENSION D'UNE TELLE DÉCISION OU À CE QU'IL SOIT ENJOINT À L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE PROCÉDER À UN NOUVEL EXAMEN DE LA DEMANDE.

54-035-03-04-01 a) Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.,,b) 1) L'annulation d'une décision de refus d'inscription sur la liste des experts automobiles excède la compétence du juge des référés. Il en va de même de l'injonction aux fins de réinscription du requérant sur cette liste au motif qu'une telle mesure aurait la même portée que l'obligation qui pèserait sur l'autorité administrative à la suite d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant pour défaut de base légale la décision refusant cette réinscription. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables.,,2) En revanche, les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus et à ce qu'il soit enjoint à la commission nationale instituée par l'article L. 326-3 du code de la route de procéder à un nouvel examen de la demande d'inscription ne sont pas irrecevables.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISÉES EN ORDRES ET NE S'EXERÇANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - EXPERTS - EXPERTS AUTOMOBILES - INSCRIPTION SUR LA LISTE NATIONALE - CONDITION - DOSSIER ASSORTI D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE - FORMALITÉ À CARACTÈRE SUBSTANTIEL - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE LIÉE DE LA COMMISSION INSTITUÉE PAR L'ARTICLE L - 326-3 DU CODE DE LA ROUTE POUR REJETER UNE DEMANDE DE RÉINSCRIPTION EN L'ABSENCE D'ATTESTATION.

55-03-06-07 A l'effet d'assurer le respect des différentes exigences prévues aux articles L. 326-1 et suivants du code de la route, le décret n° 97-813 du 27 août 1997, pris en Conseil d'Etat, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 327-6 et suivants du code de la route, a imposé, dans son article 7, codifié à l'article R. 327-12, à toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile qu'elle fasse figurer parmi les pièces justificatives à fournir au soutien d'une demande d'inscription, divers documents établissant qu'elle satisfait aux conditions légalement requises pour l'exercice de la profession et notamment le « document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ». La commission instituée par l'article L. 326-3 du code de la route est tenue de rejeter les demandes qui ne sont pas assorties d'une attestation d'assurance, dès lors qu'il s'agit d'une formalité à caractère substantiel. Par suite, il ne saurait être valablement soutenu qu'une décision de rejet opposée à une telle demande serait entachée d'une illégalité manifeste.


Références :

[RJ1]

Cf. Juge des référés, 9 décembre 2005, Mme Allouache et autres, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2005, n° 288024
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:288024.20051215
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