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14/12/2005 | FRANCE | N°279272

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 279272


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle d

es contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas au nombre des étrangers pour lesquels les refus de visa doivent être motivés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, applicable à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger, disposant d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, peuvent fonder leur décision de refus de visa sur toute considération d'intérêt général, tirée notamment du risque de détournement de l'objet du visa ; que, pour confirmer la décision du consul général de France à Tunis refusant à M. A, né en 1971, le visa que celui-ci sollicitait afin de se rendre en France, pour se présenter à des épreuves d'admission à un établissement d'enseignement supérieur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur un tel motif, compte tenu de l'absence de ressources personnelles justifiées par l'intéressé, de son âge et du fait qu'il a présenté, depuis 2001, à des titres différents, plusieurs demandes de visas ; qu'ainsi la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que les circonstances que le père de l'intéressé ait résidé en France et que sa mère perçoive une pension versée par une caisse de retraite française sont sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279272
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 279272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279272.20051214
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