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14/12/2005 | FRANCE | N°275502

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 décembre 2005, 275502


Vu, la requête et les pièces nouvelles enregistrées le 20 décembre 2004 et le 11 avril 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Memet A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ce

t arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui déliv...

Vu, la requête et les pièces nouvelles enregistrées le 20 décembre 2004 et le 11 avril 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Memet A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 juin 2003, de la décision du 2 juin 2003 lui refusant un titre de séjour ; que, par suite, M. A se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. A, entré irrégulièrement en France en avril 2002, fait valoir qu'il vit depuis 2002 avec une Française, qu'il a signé une déclaration de vie commune le 17 janvier 2003, et conclu le 6 avril 2005, un pacte civil de solidarité ; que cette dernière circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'union invoquée et de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 octobre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux à l'encontre de M. A, qui est fondé sur la décision de refus de titre de séjour du 2 juin 2003, le préfet de l'Oise aurait entendu, non mettre fin à la présence irrégulière de ce dernier sur le territoire, mais faire échec à son projet de mariage avec Mme B, qui alors mariée, n'a obtenu le divorce qu'en juin 2004 ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Memet A, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2005, n° 275502
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275502
Numéro NOR : CETATEXT000008224925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-14;275502 ?
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