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14/12/2005 | FRANCE | N°272933

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 272933


Vu, 1°, sous le n° 272933, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2004 et 7 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 février 2004 et du 13 juillet 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice, procédant à son reclassement indiciaire dans les services du ministère de la justice après qu'elle a été reçue au concours complémentaire de recrutement de magistrats po

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Vu, 1°, sous le n° 272933, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2004 et 7 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 février 2004 et du 13 juillet 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice, procédant à son reclassement indiciaire dans les services du ministère de la justice après qu'elle a été reçue au concours complémentaire de recrutement de magistrats pour l'année 2003, ainsi que la décision du 16 juillet 2004 lui refusant le maintien de son indice antérieur en qualité d'agent contractuel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 275179, la requête enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 21 septembre 2004 lui refusant le maintien de son indice antérieur en qualité d'agent contractuel pour son reclassement indiciaire consécutivement à sa réussite au concours complémentaire de recrutement de magistrats pour l'année 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme A présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que selon l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, créant deux nouvelles voies de recrutement par concours des magistrats judiciaires, les années d'activités professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre du présent article sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 novembre 2001 : Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 6 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine (...) ;

Considérant que Mme A avant d'être recrutée par voie de concours dans la magistrature judiciaire assurait en tant qu'agent contractuel la fonction de chef du bureau des personnels et des statuts à la direction de la protection judiciaire et de la jeunesse du ministère de la justice et avait ainsi la qualité d'agent public ; que, dès lors, en se fondant, pour refuser à Mme A, le bénéfice de l'application des dispositions prévues à l'article 7 du décret du 22 novembre 2001, sur ce que sa situation antérieure d'agent contractuel l'en excluait, le ministre a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de ses arrêtés du 17 février 2004 et du 13 juillet 2004 ainsi que de ses décisions du 16 juillet 2004 et du 21 septembre 2004, et, par voie de conséquence, qu'il lui soit enjoint réexaminer sa situation dans un délais de deux mois à compter de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A des sommes de 2000 et de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêtés du 17 février 2004 et du 13 juillet 2004 et les décisions du 16 juillet 2004 et du 21 septembre 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer le reclassement indiciaire de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272933
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 272933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272933.20051214
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