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14/12/2005 | FRANCE | N°268096

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 268096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2004 et 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au remboursement, à hauteur de 80 %, du prix des billets de transport aérien pour le trajet Paris-Papeete, pour lui-même et son épouse, au titre des frais de changement de résidence à la suite de son admission à la retr

aite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2004 et 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au remboursement, à hauteur de 80 %, du prix des billets de transport aérien pour le trajet Paris-Papeete, pour lui-même et son épouse, au titre des frais de changement de résidence à la suite de son admission à la retraite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 1er avril 1989 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ancien président de chambre à la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, qui a été admis à la retraite pour limite d'âge le 10 janvier 2003, a sollicité, le 25 juin suivant, la prise en charge de ses frais de transport aérien, à hauteur de 80 %, du trajet Paris-Papeete, où il s'est installé, pour lui-même et son épouse ;

Considérant que si en vertu de l'article 29 du décret du 22 septembre 1998, l'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres, son retour au lieu de résidence habituelle, le bénéfice de ces dispositions ne peut être accordé que pour un trajet dont le lieu de départ est situé dans le dernier lieu d'affectation de l'agent ; que, dès lors, M. A, dont le dernier lieu d'affectation avant son admission à la retraite était Saint-Denis-de-la-Réunion et non Paris, n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée lui refusant la prise en charge qu'il avait sollicitée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2005, n° 268096
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268096
Numéro NOR : CETATEXT000008243694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-14;268096 ?
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