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12/12/2005 | FRANCE | N°287254

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 12 décembre 2005, 287254


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louise X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du jury du concours ouvert pour le recrutement d'un assistant ingénieur dans la branche d'activité professionnelle I sur un emploi de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ne l'a pas déclarée admise, et de lui allouer une somme de 120 euros en application de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

elle expose que le directeur de l'Ecole...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louise X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du jury du concours ouvert pour le recrutement d'un assistant ingénieur dans la branche d'activité professionnelle I sur un emploi de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ne l'a pas déclarée admise, et de lui allouer une somme de 120 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose que le directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient s'est fondé sur son échec à ce concours pour justifier sa décision de ne pas renouveler son contrat, à compter du 1er décembre 2005, après 11 ans de service ininterrompu dans cet établissement ; que, privée d'emploi et de rémunération, elle justifie ainsi de l'urgence de la mesure de suspension demandée ; qu'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus d'admission contesté le moyen tiré de la composition irrégulière du jury dont la présidence était assurée par un représentant du directeur de l'établissement qui n'avait aucun lien hiérarchique avec celui-ci ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 et 9 décembre 2005, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est irrecevable dès lors que la suspension de la délibération du jury n'aurait pas pour conséquence d'obliger l'administration à organiser à nouveau le concours ; que cette délibération est sans incidence sur la décision de ne pas renouveler le contrat conclu entre la requérante et l'établissement ; que la condition de l'urgence n'est pas remplie ; qu'aucune disposition ni aucun principe ne s'oppose à ce que soit désignée comme représentant du directeur de l'établissement, membre et président du jury d'admission, une personne extérieure à cet établissement, dès lors qu'elle a été désignée par le directeur ; que le jury était régulièrement composé ; qu'ainsi, le moyen présenté à l'appui de la demande d'annulation n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération de ce jury ;

Vu, enregistrées le 30 novembre 2005, les observations présentées par le directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient, en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1554 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2002-427 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'ingénieurs, de personnels techniques de recherche et de formation en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2002 fixant les modalités d'organisation des concours réservés d'accès aux corps d'ingénieurs d'études et assistants ingénieurs de recherche et de formation du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme X et d'autre part, le directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient et le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 décembre 2005 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme X ;

- Mme X ;

- Me Hémery, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;

- le représentant de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;

- le représentant du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme X, agent contractuel occupant un emploi de l'Ecole française d'Extrême-Orient, demande la suspension de la délibération du jury d'admission qui ne l'a pas déclarée admise au concours organisé pour le recrutement d'un assistant ingénieur, branche d'activité professionnelle I, affecté dans cet établissement ; que ce concours était ouvert dans le cadre fixé par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et le décret du 27 mars 2002 pris pour l'application de cette loi en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale ; que le directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient lui a fait connaître qu'en raison de son échec au concours, son contrat prenant fin le 30 novembre 2005 ne serait pas renouvelé ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 15 mars 2002 fixant les règles de composition des jurys pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation de catégorie A du ministère de l'éducation nationale, applicable sur ce point aux concours réservés organisés sur la base de la loi du 3 janvier 2001, dispose que Le jury d'admission comprend : 1° Le président, le directeur ou le responsable de l'établissement ou son représentant, président... ; que ni ces dispositions ni aucun principe n'imposent que la personne désignée pour représenter le président, le directeur ou le responsable de l'établissement soit choisie parmi celles exerçant des fonctions dans cet établissement ou soit soumise au pouvoir hiérarchique ou de contrôle du président, du directeur ou du responsable ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient ne pouvait être représenté au sein du jury par une personne relevant d'un autre établissement d'enseignement supérieur n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la régularité de la composition du jury ;

Considérant qu'il a été encore soutenu, au cours de l'audience publique, que la composition du jury d'admission aurait été irrégulière pour avoir été fixée par un arrêté du ministre en méconnaissance des dispositions de l'article 130-1 du décret du 31 décembre 1985 fixant le statut des personnels en cause, rappelées par l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2002 et attribuant cette compétence au président, au directeur ou au responsable de l'établissement ; que, toutefois, les dispositions en cause du décret du 31 décembre 1985 ont été modifiées par l'article 6 du décret du 27 mars 2002 en ce qui concerne les concours ouverts en application de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire qui dispose que le ministre de l'éducation nationale nomme les membres du jury ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun de moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit allouée une somme de 120 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Louise X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Louise X, au directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 287254
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 287254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:287254.20051212
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