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12/12/2005 | FRANCE | N°266528

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 266528


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... X par son père, M. Lhoussaine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib

ertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... X par son père, M. Lhoussaine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, à l'appui de sa requête, M. X fait valoir que ses grands-parents sont établis en France depuis 1965, son père depuis 1966 et que son frère y vit également, qu'il vivait au Maroc avec sa mère, entrée en France en 2002, par une procédure de regroupement familial dont il a été exclu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières alléguées, que le refus opposé à la demande de visa de l'intéressé, qui, célibataire, a toujours vécu au Maroc, où vivent également ses soeurs aînées, porte à sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 12 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé à sa demande de visa de long séjour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lhoussaine X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2005, n° 266528
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266528
Numéro NOR : CETATEXT000008242120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-12;266528 ?
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