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12/12/2005 | FRANCE | N°263147

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 263147


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X, domicilié chez son avocat, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2003 du préfet de Tarn-et-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet a

rrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X, domicilié chez son avocat, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2003 du préfet de Tarn-et-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 novembre 2001 de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 novembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les exceptions d'illégalité dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour opposées à M. X :

Considérant, d'une part, que si M. X conteste, par voie d'exception, la décision du 23 novembre 2001 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé un titre de séjour au motif qu'il devait être regardé comme s'étant tacitement désisté de sa demande d'asile territorial, cette décision, qui lui a été notifiée le 26 novembre 2001, était devenue définitive à la date à laquelle il s'est prévalu de son illégalité devant le juge de la reconduite à la frontière, ainsi qu'il le reconnaît lui-même en appel ; que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision est, par suite, irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 7 juillet 2003, lequel n'est pas le fondement de l'arrêté de reconduite attaqué ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X fait valoir que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré sur le territoire français en juin 2001, est célibataire et sans enfant et n'a pas de famille en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 6 novembre 2003 du préfet du Tarn-et-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il courrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément permettant d'établir qu'il serait menacé à titre personnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X, au préfet du Tarn-et-Garonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263147
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 263147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263147.20051212
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