Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdennour X, élisant domicile chez son avocat, ...; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2003 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte la signature du magistrat qui l'a rendu, ainsi que l'exige l'article R. 741 ;8 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, que M. X n'établit pas avoir été empêché de présenter des observations écrites ou orales, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, en application des dispositions des articles R. 776 ;12 et R. 776 ;13 du code de justice administrative, après le dépôt de sa requête et lors de l'audience ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776 ;4 du code de justice administrative, applicables à la présentation, l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière : « La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée… » ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la demande formée par M. X et dirigée contre l'arrêté du 26 février 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, en raison de l'absence de moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Melun ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdennour X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.