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09/12/2005 | FRANCE | N°285147

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09 décembre 2005, 285147


Vu l'ordonnance en date du 26 août 2005, enregistrée le 15 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2005, rectifiée pour erreu

r matérielle par une ordonnance du 6 juin 2005, par laquelle le président...

Vu l'ordonnance en date du 26 août 2005, enregistrée le 15 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2005, rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance du 6 juin 2005, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 du maire d'Agde prorogeant d'un an la durée de son stage en qualité d'agent administratif de la commune à compter du 1er août 2000 ;

2°) l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 et la régularisation de sa situation administrative ;

3°) la mise à la charge de la commune d'Agde d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 811-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combiné avec le 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation par un agent stagiaire de la décision qui, en prorogeant son stage en vue d'une intégration dans la fonction publique, refuse, par là-même, de le titulariser immédiatement, est au nombre des décisions concernant l'entrée au service ; que, par suite, la requête de M. X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2005, rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance du 6 juin 2005, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 du maire d'Agde prorogeant d'un an la durée de son stage en qualité d'agent administratif de la commune à compter du 1er août 2000, doit être regardée comme un appel dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. X est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART - R - 811-1 DU CJA) - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES AGENTS PUBLICS - À L'EXCEPTION DE CEUX RELATIFS À L'ENTRÉE AU SERVICE - LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DU SERVICE - NOTION DE LITIGE RELATIF À L'ENTRÉE AU SERVICE - INCLUSION - CONTESTATION DE LA PROROGATION DU STAGE D'UN AGENT - PRÉALABLE À SON INTÉGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE.

17-05 Il résulte du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combiné avec le 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents. La contestation par un agent stagiaire de la décision qui, en prorogeant son stage en vue d'une intégration dans la fonction publique, refuse, par là-même, de le titulariser immédiatement, est au nombre des décisions concernant l'entrée au service et reste donc susceptible d'appel.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES AGENTS PUBLICS - À L'EXCEPTION DE CEUX RELATIFS À L'ENTRÉE AU SERVICE - LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DU SERVICE - NOTION DE LITIGE RELATIF À L'ENTRÉE AU SERVICE - INCLUSION - CONTESTATION DE LA PROROGATION DU STAGE D'UN AGENT - PRÉALABLE À SON INTÉGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE.

17-05-015 Il résulte du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combiné avec le 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents. La contestation par un agent stagiaire de la décision qui, en prorogeant son stage en vue d'une intégration dans la fonction publique, refuse, par là-même, de le titulariser immédiatement, est au nombre des décisions concernant l'entrée au service et reste donc susceptible d'appel.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - STAGE - PROROGATION DU STAGE - LITIGE NE RESSORTISSANT PAS À LA COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART - R - 811-1 DU CJA) [RJ1].

36-03-04 Il résulte du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combiné avec le 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents. La contestation par un agent stagiaire de la décision qui, en prorogeant son stage en vue d'une intégration dans la fonction publique, refuse, par là-même, de le titulariser immédiatement, est au nombre des décisions concernant l'entrée au service.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL (ART - R - 811-1 ET R - 222-13 DU CJA) - LITIGES CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE - CONTESTATION - RECOURS CONTRE UNE PROROGATION DU STAGE.

36-13-01-01 Il résulte du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combiné avec le 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents. La contestation par un agent stagiaire de la décision qui, en prorogeant son stage en vue d'une intégration dans la fonction publique, refuse, par là-même, de le titulariser immédiatement, est au nombre des décisions concernant l'entrée au service.


Références :

[RJ1]

Rappr. (litige relatif au refus d'intégration d'un agent contractuel) 12 octobre 2005, Laugier, T. p.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2005, n° 285147
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285147
Numéro NOR : CETATEXT000008255051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-09;285147 ?
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