Vu l'ordonnance en date du 26 août 2005, enregistrée le 15 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2005, rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance du 6 juin 2005, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 du maire d'Agde prorogeant d'un an la durée de son stage en qualité d'agent administratif de la commune à compter du 1er août 2000 ;
2°) l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 et la régularisation de sa situation administrative ;
3°) la mise à la charge de la commune d'Agde d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 811-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combiné avec le 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation par un agent stagiaire de la décision qui, en prorogeant son stage en vue d'une intégration dans la fonction publique, refuse, par là-même, de le titulariser immédiatement, est au nombre des décisions concernant l'entrée au service ; que, par suite, la requête de M. X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2005, rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance du 6 juin 2005, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 du maire d'Agde prorogeant d'un an la durée de son stage en qualité d'agent administratif de la commune à compter du 1er août 2000, doit être regardée comme un appel dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. X est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.