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09/12/2005 | FRANCE | N°279793

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 279793


Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2005, l'ordonnance en date du 13 avril 2005, par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. Brahim X dont ce tribunal a été saisi ;

Vu la demande présentée le 14 mai 2001 par M. X, élisant domicile à la ... ; M. X demande l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 1er mars 2001 en tant qu'elle rejette sa demande de validatio

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Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2005, l'ordonnance en date du 13 avril 2005, par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. Brahim X dont ce tribunal a été saisi ;

Vu la demande présentée le 14 mai 2001 par M. X, élisant domicile à la ... ; M. X demande l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 1er mars 2001 en tant qu'elle rejette sa demande de validation des services qu'il a accomplis en Algérie comme enseignant de 1980 à 1994, pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 5 avril 1937 ;

Vu le décret du 20 juillet 1937, notamment son article 9 modifié par le décret n° 65-772 du 7 septembre 1965 ;

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966 : L'article 2 de l'ordonnance n° 65-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. ; qu'en application de cette disposition, l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 a cessé de recevoir application à compter du 21 mars 1967 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X a satisfait aux exigences des dispositions précitées pour conserver la nationalité française que la loi lui avait attribuée à la naissance ; qu'il n'établit, ni même n'allègue qu'une fois majeur, à la date du 29 janvier 1966, il aurait effectué la moindre démarche en vue de souscrire la déclaration recognitive prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963 ; qu'il n'a été réintégré dans cette nationalité que par un décret du Premier ministre contresigné par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité en date du 28 avril 2000 ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du décret du 7 septembre 1965 modifiant l'article 9 du décret du 20 juillet 1937, pris en application de la loi du 6 avril 1937, en vertu desquelles les professeurs français peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la validation pour la retraite de services d'enseignement accomplis hors de France, à l'appui de sa demande de validation des services qu'il a accomplis à l'université algérienne d'Oran de 1980 à 1994 ;

Considérant en second lieu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres. ; que ces dispositions subordonnent le bénéfice de la validation des services effectués avant titularisation dans un corps de la fonction publique à la condition que ces services aient été accomplis dans une administration publique française ; que, par suite, les services accomplis par M. X, en tant que maître de conférences et professeur titularisé dans les cadres de la fonction publique de la République algérienne, à l'université d'Oran, ne peuvent être pris en compte au titre de ces dispositions pour la constitution d'un droit à pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la validation pour la constitution de son droit à pension des services qu'il a accomplis à l'université d'Oran en Algérie de 1980 à 1994 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2005, n° 279793
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279793
Numéro NOR : CETATEXT000008253460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-09;279793 ?
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