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09/12/2005 | FRANCE | N°272966

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 272966


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 2004, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Turgut X et l'a enjoint de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois ;

2°)' de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal

administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 2004, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Turgut X et l'a enjoint de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois ;

2°)' de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 15 mai 2003 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que M. X devait être regardé comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de cette décision ;

Considérant, toutefois, que, s'il est constant que M. X est entré en France en 1988, les pièces qu'il produit, dont certaines sont manifestement falsifiées, n'établissent pas la continuité de sa présence en France au cours de cette période, notamment pour les années 1995 et 1996 ; que, dès lors, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour ce motif, son arrêté du 18 juillet 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 18 juillet 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Balcou, directeur de cabinet, avait reçu délégation de signature du PREFET DU VAL D'OISE par une décision du 24 mai 2004 régulièrement publiée le 25 mai 2004 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val d'Oise ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

Considérant que cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 18 juillet 2004 :

Considérant, ainsi qu'il a été déjà dit, que M. X n'apporte pas la preuve du caractère habituel de sa présence en France pendant plus de dix ans ; qu'ainsi le PREFET DU VAL D'OISE n'a pas, en refusant par sa décision du 15 mai 2003 de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a tissé de nombreux liens privés et sociaux en France et qu'il n'y menace pas l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait qu'aux termes des propres déclarations de l'intéressé, sa femme et ses quatre enfants résident en Turquie, la décision du PREFET DU VAL D'OISE de le reconduire à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son arrêté du 18 juillet 2004 le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Turgut X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2005, n° 272966
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272966
Numéro NOR : CETATEXT000008247028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-09;272966 ?
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