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09/12/2005 | FRANCE | N°270256

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 270256


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant d'accorder à son épouse et à lui-même un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu

la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant d'accorder à son épouse et à lui-même un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ne relevaient d'aucune des catégories à l'égard desquelles la décision de refus de visa devait être motivée en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il avait déjà obtenu un certificat de résidence pour effectuer des études en France de 1976 à 1982, cette circonstance ne lui conférait aucun droit à la délivrance du visa sollicité ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour rejeter le recours de M. X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est d'abord fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France et à ceux de sa femme et de son enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, la commission a fait une inexacte application des stipulations susmentionnées, compte tenu notamment de la circonstance que M. X disposait d'une épargne équivalente à 1 500 euros ;

Considérant toutefois que pour rejeter le recours M. X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en retenant un tel motif, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était exclusivement fondée sur ce motif ;

Considérant enfin que M. X, qui avait présenté une demande de visa de court séjour pour visite familiale n'est pas fondé à invoquer devant le Conseil d'Etat à l'appui de ses conclusions, un motif d'une autre nature tenant à son souhait de poursuivre ses études en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270256
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 270256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270256.20051209
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