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09/12/2005 | FRANCE | N°262310

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 262310


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rom X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 août 2003 du chargé d'affaires de l'ambassade de France à Hanoi (Vietnam) lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble la décision du 9 septembre 2003 du consul-adjoint de France à Hanoi (Vietnam) rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 août 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
>Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rom X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 août 2003 du chargé d'affaires de l'ambassade de France à Hanoi (Vietnam) lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble la décision du 9 septembre 2003 du consul-adjoint de France à Hanoi (Vietnam) rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 août 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant vietnamien, demande d'une part l'annulation de la décision du 12 août 2003 par laquelle le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Hanoi lui a refusé un visa de court séjour et, d'autre part, l'annulation de la décision du 9 septembre 2003 par laquelle le consul-adjoint de France à Hanoi a rejeté le recours gracieux qu'il avait introduit contre la première décision ;

Considérant que le décret du 10 novembre 2000 a institué une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa prises après le 1er décembre 2000 par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire, à peine d'irrecevabilité du recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que si les dispositions du décret du 10 novembre 2000 ne faisaient pas obstacle à ce que M. X saisisse l'autorité consulaire d'un recours gracieux, l'exercice d'un tel recours ne pouvait avoir pour effet de le soustraire à l'obligation de saisir la commission instituée par ce décret préalablement à la saisine du juge ;

Considérant que si, en l'absence de toute mention, dans la notification des décisions attaquées, du caractère obligatoire du recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir et si, par suite, M. X conserve la possibilité de former contre ces décisions un recours administratif devant la commission, les conclusions de sa requête, faute d'avoir été précédé d'un tel recours, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Rom X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rom X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262310
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 262310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262310.20051209
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