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07/12/2005 | FRANCE | N°275595

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 275595


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2004, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2004, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a, par une décision en date du 23 août 2004, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité chinoise, et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, M. A, qui s'était maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a suivi pendant les années 2002-2003 et 2003-2004 des cours de langue française de niveau élémentaire, qu'il a dû interrompre en février 2004 pour des raisons médicales, et qu'il était inscrit pour l'année 2004-2005 aux cours de Français de niveau intermédiaire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il avait auparavant entrepris sans succès des études commerciales au cours des années 2001-2002 et 2002-2003 ; que dans ces conditions, en refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif d'une absence de résultats et d'un changement d'orientation dans les études de l'intéressé depuis son entrée en France en 2001, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière devrait être annulé pour avoir été pris sur le fondement d'une décision de refus de séjour qui serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275595
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 275595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275595.20051207
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