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07/12/2005 | FRANCE | N°275455

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 275455


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2004, présentée par M. Mansour A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.7...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2004, présentée par M. Mansour A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris aurait omis de se prononcer sur les moyens tirés de ce que le préfet de police ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour aux motifs qu'il avait présenté une fausse carte de résident et qu'il était dépourvu de visa de long séjour, il ressort des termes de la décision de refus de titre de séjour que le préfet de police, s'il a fait état dans sa décision de ces deux dernières circonstances, a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au seul motif qu'il ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans ; que ces moyens étaient ainsi, en tout état de cause, inopérants ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 16 juin 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision précitée du préfet de police en date du 16 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger (...), qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article 12 quater de cette ordonnance : La commission du titre de séjour est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) ;

Considérant que les documents produits par M. A ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 1997 à 2001 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet n'étant tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 quater de cette ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mansour A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275455
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 275455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275455.20051207
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