Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Magali X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande tendant à ce que le diplôme d'éducateur spécialisé qui lui a été délivré en Belgique soit assimilé au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé délivré en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 modifié ;
Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 26 mars 1993, le corps des assistants socio-éducatifs est un corps de la fonction publique hospitalière à statut particulier dont le recrutement par concours sur titre est ouvert, pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès au concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : Lorsque le recrutement par voie de concours ou d'examen dans un corps de la fonction publique hospitalière est subordonné, en application du statut particulier de ce corps à la possession de certains diplômes nationaux, les titres ou diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (...) sont assimilés aux titres ou diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret ; que, selon l'article 2 du même décret : Les candidats aux concours (...) présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé de la santé ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir (...) ;
Considérant que Mlle X, en vue de se présenter au concours de recrutement des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, a demandé à la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière l'assimilation de son diplôme d'éducateur spécialisé délivré par la haute école Robert Schuman de Virton (Belgique), avec le diplôme d'Etat français d'éducateur spécialisé, en faisant valoir qu'elle justifiait d'une expérience professionnelle acquise postérieurement à l'obtention de ce diplôme par l'exercice de fonctions d'éducatrice spécialisée au sein de différents établissements et associations ; que, si la requérante affirme que son expérience professionnelle postérieure à l'obtention de son diplôme compense l'insuffisance quantitative des stages préalables à l'obtention de ce diplôme, les pièces du dossier ne permettent de corroborer, ni la réalité, ni la nature de l'expérience professionnelle dont se prévaut la requérante ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Magali X, au président de la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et des solidarités.