La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2005 | FRANCE | N°275042

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 275042


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 janvier 2004, de la décision de refus de titre de séjour en date du 15 janvier 2004 ; que, par suite, M. A se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé est nouveau en appel et fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance ; qu'il n'est dès lors pas recevable ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 8° A l'étranger, né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt et un ans (...) ;

Considérant que M. A, né en France et scolarisé jusqu'à l'âge de huit ans, âge auquel il est retourné au Maroc, est rentré ensuite régulièrement sur le territoire français en 1998 à l'âge de vingt et un ans et s'est vu délivrer pendant quatre années consécutives un titre de séjour portant la mention étudiant , qui n'a ensuite pas été renouvelé par la préfecture ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour mention vie privée et familiale au sens du 8° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet de police n'a pas non plus méconnu les dispositions des alinéas 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12 ter de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour en application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé :

Considérant que si M. A est né en France et affirme être inséré professionnellement, justifie d'un domicile fixe et d'une situation fiscale à jour, il résulte du dossier que M. A est séparé de son épouse, Mme , de nationalité française, depuis septembre 2002, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275042
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 275042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275042.20051207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award