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07/12/2005 | FRANCE | N°274256

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 274256


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 2003, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a subi une triple intervention chirurgicale et que son état de santé nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, qu'il n'ait pas été, à la date de l'arrêté attaqué, en état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ou que l'affection dont il souffre ne puisse être suivie qu'en France ; que le certificat médical du 2 mai 2003 du médecin de l'hôpital Hassan II d'Agadir atteste simplement que l'intervention chirurgicale ne peut être pratiquée à Agadir, mais non pas que le requérant ne puisse pas être suivi médicalement au Maroc ; que par suite, M. A n'est pas fondé à affirmer qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 12 bis 11° de l'ordonnance de 1945 modifiée pour se voir délivrer un titre de séjour ;

Considérant en outre que, si le requérant soutient que sa reconduite dans son pays d'origine méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les documents produits n'attestent pas que son retour l'exposerait à un défaut de soins ainsi qu'à un risque grave de rechute, et lui ferait courir un risque vital ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2005, n° 274256
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274256
Numéro NOR : CETATEXT000008219120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-07;274256 ?
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