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07/12/2005 | FRANCE | N°273102

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2005, 273102


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la recondu

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 2004 de la décision du préfet de l'Isère du 16 août 2004 l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; que par suite le moyen doit être rejeté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2003, s'est marié le 28 février 2004 avec une compatriote d'origine kurde ; qu'il soutient que la mesure d'éloignement du territoire le priverait d'une communauté de vie avec son épouse qui, n'ayant plus d'attaches familiales en Turquie, ne pourrait le suivre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée et des conditions de séjour en France du requérant, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 23 septembre 2004 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation familiale de l'intéressé ;

Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que si la commission de recours des réfugiés a rejeté, par décision du 23 juillet 2004, la demande de M. A, ressortissant de la République de Turquie, tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, le 3 octobre 2003, l'intéressé a produit, postérieurement à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, un mandat d'arrêt, délivré à son encontre le 17 juillet 2004, par le juge du tribunal correctionnel de Ekinözü, ainsi que l'attestation fournie par un élu local selon laquelle il serait recherché par les forces de l'ordre ; qu'il ressort de ces documents, que M. A pourrait être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 23 septembre 2004 en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite.

Article 2 : La décision du 23 septembre 2004 du préfet de l'Isère est annulée en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273102
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 273102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273102.20051207
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