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07/12/2005 | FRANCE | N°270590

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 décembre 2005, 270590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juin 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'ingénieur en chef des mines du 11 septembre 1998 autorisant la société Carr

ières et Sablières du Rhin et de la Moselle à le licencier pour motif ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juin 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'ingénieur en chef des mines du 11 septembre 1998 autorisant la société Carrières et Sablières du Rhin et de la Moselle à le licencier pour motif économique et, d'autre part, de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 10 mars 1999 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : L'employeur, ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (...). Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / (...) / Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 du même code : L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise en application soit de l'article L. 421-1, soit de l'article L. 436-1 (...) ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-7, les règles édictées par l'article L. 122-14 ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés ; qu'il résulte ainsi de la combinaison des dispositions des articles L. 122-14-7 et R. 436-1 que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit toujours être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d'une protection particulière, alors même que le licenciement de l'intéressé est envisagé dans une entreprise disposant d'un comité d'entreprise, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le licenciement de M. X, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel de la société Carrières et Sablières du Rhin et de la Moselle n'avait pas à donner lieu, avant la consultation du comité d'entreprise, à un entretien préalable avec l'intéressé, dès lors qu'il intervenait à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique portant sur quinze salariés et que le comité d'entreprise était saisi de ce projet de licenciement, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juin 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. X n'a pas comporté d'entretien préalable à la consultation du comité d'entreprise et était, par suite, irrégulière ; qu'ainsi l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande de la société ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juin 2000, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'ingénieur en chef des mines du 11 septembre 1998 autorisant son licenciement pour motif économique, ainsi que de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 10 mars 1999 rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juin 2004, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juin 2000, la décision de l'ingénieur en chef des mines du 11 septembre 1998 autorisant la société Carrières et Sablières du Rhin et de la Moselle à licencier M. X pour motif économique et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 10 mars 1999 rejetant le recours hiérarchique de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X, à la société Carrières et Sablières du Rhin et de la Moselle et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2005, n° 270590
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270590
Numéro NOR : CETATEXT000008242359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-07;270590 ?
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