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05/12/2005 | FRANCE | N°275473

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 décembre 2005, 275473


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... A B demeurant chez ... ; Mme A B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... A B demeurant chez ... ; Mme A B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 août 2004, de la décision du préfet de police du 29 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant toutefois qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; qu'il ressort de façon suffisamment probante des pièces du dossier, qui concernent chacune des années 1993 à 2004 que Mme A B, résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été ordonnée sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat payer à Mme A B une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 17 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A B sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A B, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2005, n° 275473
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 05/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275473
Numéro NOR : CETATEXT000008226886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-05;275473 ?
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