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05/12/2005 | FRANCE | N°274937

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 décembre 2005, 274937


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner une expertise aux fins d'apprécier son état de santé et la nécessité dans laquelle il est de recevoir des soins qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ;

2°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'a

nnulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner une expertise aux fins d'apprécier son état de santé et la nécessité dans laquelle il est de recevoir des soins qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ;

2°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

3°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juin 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si M.A fait valoir qu'il souffre de séquelles graves de poliomyélite à la jambe gauche, pour le traitement desquelles il a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour, de six mois en février 2002 puis de trois mois en septembre 2002, délivrées sur le fondement des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier d'une part que le médecin-chef de la préfecture de police a, dans son avis du 3 février 2003, estimé que son état de santé ne nécessitait plus des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'autre part que les certificats médicaux et les documents produits par le requérant ne permettent pas d'infirmer cette appréciation ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pu légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'il remplissait les conditions requises par les dispositions précitées pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;

Considérant que si M. A, entré en France en avril 2000 à l'âge de 33 ans, fait valoir qu'il est marié à une compatriote et qu'il a un enfant né en 2002 sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse ait été en situation régulière ou qu'ils aient été dans l'impossibilité d'emmener leur enfant avec eux ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a un emploi, un logement et qu'il subvient aux besoins de sa famille, ces circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2005, n° 274937
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 05/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274937
Numéro NOR : CETATEXT000008219368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-05;274937 ?
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