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05/12/2005 | FRANCE | N°271154

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 décembre 2005, 271154


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2004 et 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA GARANCE, dont le siège est Domaine Notre-Dame à Saint-Paul (06570) ; la SCI LA GARANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 23 mai 2001 du tribunal administratif de Nice qui a annulé, à la demande de l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul e

t de M. X, l'arrêté du 20 avril 2000 du maire de la commune de Saint-P...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2004 et 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA GARANCE, dont le siège est Domaine Notre-Dame à Saint-Paul (06570) ; la SCI LA GARANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 23 mai 2001 du tribunal administratif de Nice qui a annulé, à la demande de l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul et de M. X, l'arrêté du 20 avril 2000 du maire de la commune de Saint-Paul refusant de modifier le cahier des charges du lotissement Notre-Dame ;

2°) statuant sans renvoi, de rejeter la requête de l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul et de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SCI LA GARANCE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame et de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 20 avril 2000, le maire de Saint-Paul a refusé de modifier le cahier des charges du lotissement Notre-Dame ; que, par un jugement, du 23 mai 2001, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté à la demande de l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul et de M. Henri X ; que, par un arrêt du 6 mai 2004, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la SCI LA GARANCE dirigée contre ce jugement ; que, toutefois, par un autre arrêté du 10 août 2001, devenu définitif à la suite du rejet, par jugement du 5 juin 2003 du tribunal administratif de Nice, de la requête tendant à son annulation présentée par la SCI LA GARANCE, le maire de Saint-Paul a décidé non seulement de rapporter l'arrêté du 20 avril 2001 mais encore d'autoriser la modification sollicitée du cahier des charges du lotissement ;

Considérant que l'arrêté du 10 août 2001 précité a eu pour effet, une fois devenu définitif, de priver d'objet en cours d'instance la requête d'appel de la SCI LA GARANCE laquelle tendait à faire constater la légalité du refus de modification du cahier des charges du lotissement ; que, par suite, en s'abstenant de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dont elle était saisie, alors que l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul et M. Henri X excipaient de l'intervention de cette décision, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt du 12 août 2004 doit être annulé ;

Considérant que rien ne restant à juger, ainsi qu'il a été dit, il n'y a lieu pour le Conseil d'Etat ni de renvoyer l'affaire, ni de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCI LA GARANCE la somme que demandent l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul et M. Henri X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 6 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI LA GARANCE devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul et de M. Henri X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA GARANCE, à l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame, à M. Henri X à la commune de Saint-Paul et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271154
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 271154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : ODENT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271154.20051205
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