Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2004 et 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA GARANCE, dont le siège est Domaine Notre-Dame à Saint-Paul (06570) ; la SCI LA GARANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 23 mai 2001 du tribunal administratif de Nice qui a annulé, à la demande de l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul et de M. X, l'arrêté du 20 avril 2000 du maire de la commune de Saint-Paul refusant de modifier le cahier des charges du lotissement Notre-Dame ;
2°) statuant sans renvoi, de rejeter la requête de l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul et de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SCI LA GARANCE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame et de M. X,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 20 avril 2000, le maire de Saint-Paul a refusé de modifier le cahier des charges du lotissement Notre-Dame ; que, par un jugement, du 23 mai 2001, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté à la demande de l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul et de M. Henri X ; que, par un arrêt du 6 mai 2004, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la SCI LA GARANCE dirigée contre ce jugement ; que, toutefois, par un autre arrêté du 10 août 2001, devenu définitif à la suite du rejet, par jugement du 5 juin 2003 du tribunal administratif de Nice, de la requête tendant à son annulation présentée par la SCI LA GARANCE, le maire de Saint-Paul a décidé non seulement de rapporter l'arrêté du 20 avril 2001 mais encore d'autoriser la modification sollicitée du cahier des charges du lotissement ;
Considérant que l'arrêté du 10 août 2001 précité a eu pour effet, une fois devenu définitif, de priver d'objet en cours d'instance la requête d'appel de la SCI LA GARANCE laquelle tendait à faire constater la légalité du refus de modification du cahier des charges du lotissement ; que, par suite, en s'abstenant de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dont elle était saisie, alors que l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul et M. Henri X excipaient de l'intervention de cette décision, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt du 12 août 2004 doit être annulé ;
Considérant que rien ne restant à juger, ainsi qu'il a été dit, il n'y a lieu pour le Conseil d'Etat ni de renvoyer l'affaire, ni de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCI LA GARANCE la somme que demandent l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul et M. Henri X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI LA GARANCE devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul et de M. Henri X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA GARANCE, à l'association syndicale libre du lotissement Notre-Dame, à M. Henri X à la commune de Saint-Paul et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.