La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°267132

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 05 décembre 2005, 267132


Vu le recours, enregistré le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 2000 du tribunal administratif de Paris annulant, à la demande de M. Daniel Z et de Mme Monique Z, l'arrêté du 12 janvier 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Sei

ne a autorisé la société SFT à construire un immeuble d'habitation ...

Vu le recours, enregistré le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 2000 du tribunal administratif de Paris annulant, à la demande de M. Daniel Z et de Mme Monique Z, l'arrêté du 12 janvier 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la société SFT à construire un immeuble d'habitation à Chaville ainsi que la décision du 7 avril 1998 rejetant le recours gracieux dirigé conte ce permis ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. Z et Mme Z devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 421-28 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 421-25 à R. 421-28 et de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, et applicables à une autorisation de construire qui, comme en l'espèce, se situe dans une commune dépourvue d'un plan d'occupation des sols approuvé et est assortie de contributions mises à la charge du constructeur, le permis de construire est accordé ou refusé par le préfet après que, à l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département a formulé un avis et l'a transmis au préfet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires à l'autorité compétente pour statuer sur la demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté en date du 12 janvier 1998 délivrant un permis de construire à la société SFT sur le territoire de la commune de Chaville a été signé par le directeur départemental de l'équipement, agissant par délégation du préfet des Hauts-de-Seine ; que, si cet arrêté vise « l'avis favorable du directeur départemental de l'équipement », cette décision n'a pas été précédée de la formulation par ce dernier d'un tel avis, matérialisé dans un document distinct ; que la circonstance que le directeur départemental de l'équipement ait été le signataire de l'arrêté contesté ne le dispensait pas de rendre ainsi son avis, alors, notamment, que la délégation de signature dont il était titulaire ne faisait pas obstacle à ce que la décision en cause fût signée par le préfet lui-même ; que, par suite, en estimant que le permis de construire aurait été délivré selon une procédure irrégulière, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. Daniel Z, à Mme Monique Z et à la société SFT.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267132
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - DÉLÉGATIONS - SUPPLÉANCE - INTÉRIM - DÉLÉGATION DE SIGNATURE - COMMUNE DÉPOURVUE DE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS APPROUVÉ (ART - R - 421-25 À R - 421-28 ET R - 421-36 DU CODE DE L'URBANISME) - AUTORISATION DE CONSTRUIRE ASSORTIE DE CONTRIBUTIONS MISES À LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR - RÉGIME D'OCTROI - SIGNATURE PAR UN CHEF DE SERVICE DE L'ETAT BÉNÉFICIANT D'UNE DÉLÉGATION MAIS DEVANT FORMULER UN AVIS PRÉALABLEMENT À LA DÉCISION - ABSENCE DE MATÉRIALISATION DE L'AVIS - ILLÉGALITÉ [RJ1].

01-02-05-02 Autorisation de construire située dans une commune dépourvue d'un plan d'occupation des sols approuvé et assortie de contributions mises à la charge du constructeur. Permis accordé ou refusé, en vertu des articles R.421-25 à R.421-28 et de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme, par le préfet après que, à l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département a formulé un avis et l'a transmis au préfet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.... ...Dans une telle hypothèse, le chef de service, qui peut légalement signer le permis de construire s'il est titulaire d'une délégation de signature du préfet à cet effet, doit, à peine d'irrégularité de la procédure, matérialiser son avis dans un document distinct.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION - FORMES DE LA DÉCISION - COMMUNE DÉPOURVUE DE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS APPROUVÉ (ART - R - 421-25 À R - 421-28 ET R - 421-36 DU CODE DE L'URBANISME) - AUTORISATION DE CONSTRUIRE ASSORTIE DE CONTRIBUTIONS MISES À LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR - RÉGIME D'OCTROI - SIGNATURE PAR UN CHEF DE SERVICE DE L'ETAT BÉNÉFICIANT D'UNE DÉLÉGATION MAIS DEVANT FORMULER UN AVIS PRÉALABLEMENT À LA DÉCISION - ABSENCE DE MATÉRIALISATION DE L'AVIS - ILLÉGALITÉ [RJ1].

68-03-02-04 Autorisation de construire située dans une commune dépourvue d'un plan d'occupation des sols approuvé et assortie de contributions mises à la charge du constructeur. Permis accordé ou refusé, en vertu des articles R. 421-25 à R.421-28 et de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme, par le préfet après que, à l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département a formulé un avis et l'a transmis au préfet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.... ...Dans une telle hypothèse, le chef de service, qui peut légalement signer le permis de construire s'il est titulaire d'une délégation de signature du préfet à cet effet, doit, à peine d'irrégularité de la procédure, matérialiser son avis dans un document distinct.


Références :

[RJ1]

Rappr., Section, 21 décembre 1973, Dame Ane d'Ormoy, p. 742.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 267132
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267132.20051205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award