La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°267108

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 267108


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah YX, demeurant ...; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signé

e le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah YX, demeurant ...; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. YX, de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2003 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble cette dernière décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Casablanca :

Considérant que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'ainsi, les conclusions de M. YX dirigées contre la décision du consul général de France à Casablanca en date du 13 octobre 2003, à laquelle la décision de la commission de recours en date du 4 mars 2004 s'est entièrement substituée, sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. YX ne justifie que d'un revenu personnel s'élevant à 240 euros par trimestre, son fils, M. Driss , qui s'était engagé à prendre en charge ses frais de séjour en France, disposait de revenus mensuels de 1 045 euros pour un foyer de trois personnes; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations précitées en se fondant, pour refuser à M. YX le visa qu'il sollicitait, sur ce que ni celui-ci, ni son fils ne disposaient des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins en France et assurer son retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 4 mars 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 mars 2004 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. YX est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267108
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 267108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267108.20051205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award