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05/12/2005 | FRANCE | N°254534

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 05 décembre 2005, 254534


Vu, enregistré le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 novembre 2002, en tant qu'il a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351 ;1 du code de justice administrative, le jugement des conclusions de la requête de M. Alain X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service de la direction des ressources humaines et des relations sociales de La Poste en date du 28 mai 2001 et de l'instruction de la direction des ressources humaines en date du 23 j

uillet 2001, publiée au Bulletin des ressources humain...

Vu, enregistré le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 novembre 2002, en tant qu'il a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351 ;1 du code de justice administrative, le jugement des conclusions de la requête de M. Alain X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service de la direction des ressources humaines et des relations sociales de La Poste en date du 28 mai 2001 et de l'instruction de la direction des ressources humaines en date du 23 juillet 2001, publiée au Bulletin des ressources humaines ;

Vu la demande, enregistrée le 26 février 2003 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. Alain X, demeurant au ..., en tant que ce dernier demande, d'une part, l'annulation des décisions susvisées et, d'autre part, que soit mis à la charge de La Poste le versement de la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96 ;285 en date du 2 avril 1996 ;

Vu le décret n° 2001 ;614 en date du 9 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X dirigées contre la note de service du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste en date du 28 mai 2001 :

Considérant que, par une décision en date du 23 juillet 2003, rendue sur les requêtes n° 236513, 236843 et 237193, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la note de service en date du 28 mai 2001 ; qu'ainsi, ces conclusions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de M. X dirigées contre l'instruction du directeur des ressources humaines de La Poste en date du 23 juillet 2001 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom : « La notation… comporte pour chaque fonctionnaire :

1°) Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente, ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou de niveau supérieur ;

2°) L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé par une échelle de cotation à quatre niveaux ;

Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications… » ;

Considérant qu'en application de ces dernières dispositions, le secrétaire d'Etat à l'industrie a pris un arrêté, le 9 juillet 2001, qui, en son article 2, énumère six éléments devant être pris en compte dans l'appréciation portée sur l'agent, soit les compétences techniques, les capacités à appliquer ces compétences, le comportement relationnel, l'efficacité personnelle, le niveau de réalisation des objectifs fixés et l'aptitude à exercer des fonctions différentes ou d'un niveau supérieur ;

Considérant que s'il appartenait au directeur des ressources humaines de mettre en oeuvre les dispositions réglementaires susmentionnées, en précisant le contenu des critères fixés par cet arrêté, il ne pouvait, aux paragraphes 11 et 12 du 1 et au paragraphe 54 du 5 de l'instruction contestée, décider que l'appréciation de la « maîtrise du poste » et le « degré d'atteinte des objectifs » pour les fonctions des classes I, II, III, et le « niveau de réalisation des objectifs » et le « niveau des compétences démontrées dans le poste » pour les fonctions de la classe IV étaient les seuls critères à prendre en compte pour déterminer le niveau d'appréciation globale de l'agent, alors que ces critères ne couvraient pas l'ensemble des éléments d'appréciation énoncés par l'arrêté ministériel précité ; qu'ainsi, le directeur des ressources humaines de La Poste a méconnu les dispositions de l'arrêté précité du 9 juillet 2001 et édicté de nouvelles règles qui ne relevaient pas de sa compétence ; que les dispositions des paragraphes 11 et 12 du 1 et le paragraphe 54 du 5 de l'instruction précitée ont un caractère divisible par rapport à l'ensemble de ce texte ; que, dès lors, M. X est seulement fondé à demander l'annulation de ces deux paragraphes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de La Poste la somme de 150 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la note de service en date du 28 mai 2001 de la direction générale de La Poste.

Article 2 : Les paragraphes 11 et 12 du 1 et 54 du 5 de l'instruction en date du 23 juillet 2001 de la direction des ressources humaines de La Poste sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X dirigées contre cette instruction est rejeté.

Article 4 : La Poste versera à M. la somme de 150 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254534
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 254534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254534.20051205
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