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30/11/2005 | FRANCE | N°268090

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 268090


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 mai 2004 et le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. Nouredine Y par Mme Rabia X sa grand mère, demeurant chez son fils, M. Nouredine Y, ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 21 novembre 2003 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 septembre 2003 du consul général de France à Alger refusant un visa de long séjour à M. Azzedine Y ainsi que la décision de la commission

de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 mai 2004 et le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. Nouredine Y par Mme Rabia X sa grand mère, demeurant chez son fils, M. Nouredine Y, ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 21 novembre 2003 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 septembre 2003 du consul général de France à Alger refusant un visa de long séjour à M. Azzedine Y ainsi que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 juillet 2004 confirmant le refus consulaire d'entrée sur le territoire français opposé à M. Azzedine Y ;

2°) enjoigne à l'administration d'accorder le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment son titre II ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, les conclusions de la requête ont, par une lettre en date du 5 août 2004, été dirigées à l'encontre de la décision en date du 22 juillet 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France , laquelle s'est substituée à la décision du consul ; que M. Y a produit le pouvoir autorisant sa grand-mère, Mme X, à agir en son nom ; que dès lors, les fins de non-recevoir opposées sur ces points par le ministre des affaires étrangères ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, lorsque le préfet a, sur le fondement de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, autorisé la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pourvoir, sur des motifs d'ordre public ;

Considérant que, pour refuser à M. Y, ressortissant algérien mineur au moment du dépôt de la demande, le visa de long séjour qu'il sollicitait pour rejoindre sa grand-mère, la commission s'est fondée, en vertu de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sur ce qu'il apparaissait conforme à l'intérêt de l'enfant de demeurer auprès de ses parents ;

Considérant toutefois que, par une décision du 24 juin 2003, le préfet du Rhône a autorisé le regroupement familial de M. Y avec sa grand-mère, Mme X ; que dès lors, en refusant de délivrer le visa sollicité pour des motifs autres que ceux liés à l'ordre public, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si la présente décision annulant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour erreur de droit n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du visa sollicité au nom de M. Y, il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au ministre des affaires étrangères de se prononcer sur sa situation au regard des règles rappelées par la présente décision dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 21 novembre 2003 du ministre des affaires étrangères et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 juillet 2004 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer dans le délai d'un mois la situation de M. Y au regard des règles rappelées par la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabia X, à M. Azzedine Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268090
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 268090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268090.20051130
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