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28/11/2005 | FRANCE | N°273225

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2005, 273225


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Angel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 mai 2004 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme X... de S

ilva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : Le Gouver...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Angel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 mai 2004 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) ;

Considérant que le décret attaqué portant opposition à l'acquisition de la nationalité française par mariage de M. X comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a effectué sa demande d'acquisition de la nationalité française dans les conditions prescrites par l'article L. 21-2 du code civil, qui prévoit notamment qu'un étranger ayant contracté mariage avec un ressortissant français peut acquérir la nationalité française par déclaration après un délai de deux ans à compter du mariage ; que, toutefois, cet article n'exclut pas l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article 21-4 du code civil, précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu coupable, le 5 avril 1994, de conduite en état d'ivresse, le 1er mars 1997, d'agression sexuelle sur mineur, le 25 octobre 2001, de délit de fuite après un accident, faits pour lesquels il a été pénalement condamné ; qu'en estimant que ces faits, par leur gravité et leur répétition, le rendaient indigne d'acquérir la nationalité française, le ministre chargé de l'emploi n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Angel X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273225
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2005, n° 273225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273225.20051128
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