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25/11/2005 | FRANCE | N°265489

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2005, 265489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC, dont le siège est Mas des Tourelles à Aigues-Mortes (30220), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 3 octobre 2002 du tribunal administ

ratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction de la ta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC, dont le siège est Mas des Tourelles à Aigues-Mortes (30220), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 3 octobre 2002 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Vauvert (Gard) ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC, qui a pour objet social le négoce en gros de céréales et d'oléagineux, exploite à Vauvert (Gard), quatre silos de stockage et un séchoir à riz ; qu'au titre de l'année 2000, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces installations dans la catégorie des immobilisations industrielles, en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 3 octobre 2002 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Vauvert ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'administration avait pu, à bon droit, évaluer les installations en cause par application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, sans répondre au moyen non inopérant par lequel la société se prévalait, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans la réponse ministérielle n° 12530 du 4 avril 1991 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 3 octobre 2002 du tribunal administratif de Montpellier :

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les quatre silos et le séchoir à riz exploités sur le site de Vauvert nécessitent la mise en oeuvre d'importants moyens techniques destinés au pesage, au séchage et à la manutention des céréales et oléagineux, ainsi qu'à la régulation de leurs conditions de conservation thermiques et hygrométriques ; que ces matériels et installations techniques jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement appartenant à la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC ; qu'ainsi, cet établissement présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services, notamment les installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos, doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que selon la réponse ministérielle du 4 avril 1991, reprise dans une note administrative du service des opérations fiscales et foncières du 6 juin 1996, les silos isolés pourront se voir reconnaître, à titre exceptionnel, un caractère industriel, s'il apparaît que le rôle et la valeur de l'outillage y ont un caractère nettement prépondérant, conférant à l'installation des caractéristiques différentes de celles d'un simple lieu de stockage ; que ces dispositions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 qui diffère du sens et de la portée qu'il doit légalement recevoir ; que, par suite, la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 octobre 2002, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Vauvert ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC devant le Conseil d'Etat ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265489
Date de la décision : 25/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. TEXTES FISCAUX. OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L. 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES). ABSENCE. - INTERPRÉTATION NE DIFFÉRANT PAS DU SENS ET DE LA PORTÉE QUE DOIT RECEVOIR LA LOI FISCALE - MOYEN INFONDÉ.

19-01-01-03-02 Un contribuable n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prescriptions d'une note administrative du service des opérations fiscales et foncières, d'une réponse ministérielle ou de la documentation administrative de base, lorsque celles-ci ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui diffère du sens et de la portée qu'elle doit légalement recevoir.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2005, n° 265489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265489.20051125
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