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23/11/2005 | FRANCE | N°276027

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 276027


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter

la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontois...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, a été interpellé le 20 juin 2004 en situation irrégulière ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné le même jour sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée portée par la mesure d'éloignement à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vivait en concubinage depuis six mois avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des conditions d'entrée et la brièveté de la durée du séjour de M. A en France, que l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 20 juin 2004 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que les circonstances que M. s'est marié le 6 novembre 2004 avec une ressortissante française, qu'un enfant est né de cette union et qu'il occupe un emploi régulier lui permettant de participer aux charges de l'éducation de son enfant, toutes postérieures à la date à laquelle la mesure de reconduite a été prise, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 octobre 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire .


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 276027
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 276027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276027.20051123
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