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23/11/2005 | FRANCE | N°271275

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 271275


Vu, 1°) sous le n° 271275, la requête enregistrée le 17 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 du préfet du Doubs décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu, 2°)

sous le n° 271276, la requête enregistrée le 17 août 2004 au secrétariat du contentieux du C...

Vu, 1°) sous le n° 271275, la requête enregistrée le 17 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 du préfet du Doubs décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu, 2°) sous le n° 271276, la requête enregistrée le 17 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Romana A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 du préfet du Doubs décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 271275 et 271276 présentées par M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date des arrêtés attaqués : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après les notifications, le 23 septembre 2003, des décisions du préfet du Doubs du 17 septembre 2003, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité algérienne, ont vécu près de vingt ans en France de 1966 à 1985 où sont nés leur quatre enfants aînés, qu'ils sont revenus, accompagnés de leurs deux filles mineures, en France en 2003 où vivent leurs quatre autres filles, toutes de nationalité française, que M. et Mme A ne disposent plus d'aucune attache familiale en Algérie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les arrêtés du 10 juin 2004 décidant leur reconduite à la frontière ont porté une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par les jugement attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : Les jugements du 28 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon et les arrêtés du préfet du Doubs en date du 10 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme A sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine A et à Mme Romana A, au préfet du Doubs et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2005, n° 271275
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 23/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271275
Numéro NOR : CETATEXT000008212015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-23;271275 ?
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