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23/11/2005 | FRANCE | N°258195

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 258195


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2003 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant la Bosnie comme pays de destination ;
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Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2003 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant la Bosnie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité bosniaque, entré en France le 6 janvier 2003, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de la décision précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant que M. , invité à quitter le territoire par une décision notifiée le 11 février 2003, a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 février suivant, d'une demande d'asile politique ; qu'à la suite du rejet par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de cette demande, notifié à l'intéressé le 6 mars 2003, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, estimant au vu des circonstances de l'espèce que la démarche de l'intéressé entrait dans le champ des dispositions précitées du 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952, a pu, sans méconnaître les dispositions de cette loi ni celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945, décider, par l'arrêté litigieux du 22 mai 2003, que M. A serait reconduit à la frontière alors même que la commission des recours des réfugiés, saisie d'un recours non suspensif contre la décision de rejet précitée du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'avait pas encore statué sur ce recours ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte :

Considérant que M. A soutient que la décision fixant la Bosnie comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 février 2003, confirmée par une décision du président de la commission des recours des réfugiés en date du 4 avril 2005, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2003 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette mesure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258195
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 258195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258195.20051123
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