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22/11/2005 | FRANCE | N°287277

France | France, Conseil d'État, 22 novembre 2005, 287277


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, faisant élection de domicile, ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension du décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 en tant qu'il ne déclare pas l'état d'urgence en Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que les ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, faisant élection de domicile, ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension du décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 en tant qu'il ne déclare pas l'état d'urgence en Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que les moyens avancés dans son recours en annulation révèlent un doute sérieux quant à la légalité du décret, en tant qu'il ne déclare pas l'état d'urgence en Polynésie française ; que l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative résulte de la nécessité de prévenir un péril imminent pour la paix civile en Polynésie française ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 5, 13 et 74 ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence modifiée par la loi n° 55-1080 du 7 août 1955 et l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 1er (septième alinéa) ;

Vu la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu l'ordonnance n° 286837 du 14 novembre 2005 du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 761-1 et R. 741-12 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 27 février 2004 susvisée le haut commissaire de la République en Polynésie française est seul compétent pour déclarer l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire de cette collectivité d'outre-mer ; qu'il suit de là que la requête de M. X tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension du décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 qui déclare l'état d'urgence sur le territoire métropolitain, en tant que cette déclaration ne vise pas la Polynésie française, est dénuée de toute pertinence ; qu'il y a lieu d'en prononcer le rejet, ainsi que celui des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la présente requête, qui fait suite au rejet d'un précédent pourvoi du même requérant tendant à ce que soit ordonnée la suspension du même décret, revêt un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X au paiement d'une amende s'élevant à la contrepartie en francs CFP de la somme de 1 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.

Article 2 : M. René Georges X est condamné à payer au Trésor public la contrepartie en francs CFP de la somme de 1 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X et à la Recette générale des finances.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2005, n° 287277
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 22/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287277
Numéro NOR : CETATEXT000008255135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-22;287277 ?
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