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16/11/2005 | FRANCE | N°279670

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 279670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 1 500 000 F (228 673,53 euros

), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 1 500 000 F (228 673,53 euros), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer son droit de visite de son fils, résidant au Canada, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer cette indemnité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants signée à La Haye le 25 octobre 1980, ensemble la loi n° 82-486 du 10 juin 1982 qui en a autorisé la ratification et le décret n° 83-1021 du 29 novembre 1983 qui en a prescrit la publication ;

Vu le décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la charte des Nations Unies contenant le statut de la Cour internationale de Justice, signée à San Francisco le 26 juin 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a fait une inexacte application des stipulations de l'article 21 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants en estimant que les autorités françaises auraient accompli leurs obligations en assurant à l'intéressé une assistance effective à l'occasion de ses démarches administratives et judiciaires entreprises au Canada, sans rechercher en quoi elles auraient également satisfait à leurs obligations de coopérer avec le Canada en vue d'assurer à l'intéressé l'exercice effectif et paisible du droit de visite sous surveillance accordé par la cour suprême de l'Ontario le 26 juillet 1985 ; que la cour a entaché son arrêt de dénaturation en estimant que les autorités françaises ne disposaient d'aucun moyen pour faire prévaloir auprès des autorités de l'Ontario les jugements rendus par les juridictions françaises concernant les modalités du droit de visite reconnu à M. X sur les décisions des juridictions de l'Etat de l'Ontario qui en ont strictement restreint l'exercice, alors qu'il soutenait que les autorités françaises n'avaient pas même pu lui permettre d'exercer le droit de visite dans les conditions qui lui avaient été reconnues par les juridictions de l'Ontario ; que la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en relevant qu'il n'avait pu exercer son droit de visite sous surveillance aussi souvent qu'il aurait pu le souhaiter avant d'en conclure qu'il n'était pas fondé à soutenir que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de voir son fils engagerait la responsabilité de l'administration ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en estimant que les causes de l'impossibilité pour lui d'exercer son droit de visite sous surveillance aurait résidé dans la volonté manifestée par son fils et dans le comportement adopté par lui-même au Canada ; que c'est par une erreur de qualification qu'elle a estimé que son comportement avait été la cause directe de son impossibilité d'exercer son droit de visite, alors que ce comportement était antérieur aux décisions des juridictions canadiennes ayant assorti ce droit d'une obligation de surveillance ; que la cour n'a pas répondu au moyen qu'il tirait de ce que les autorités françaises s'étaient abstenues de saisir la cour internationale de justice pour permettre l'exécution de la convention de La Haye ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X.

Copie en sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279670
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 279670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279670.20051116
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