Vu l'ordonnance du 9 novembre 2004, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 17 novembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux par M. X... X et transmise par le président de ce tribunal par ordonnance du 6 octobre 2004 ;
Vu la demande, enregistrée le 27 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. X... X, demeurant ... et tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours national externe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse au titre de l'année 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié ;
Vu l'arrêté du 11 février 1986 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X soutient que les épreuves orales d'admission n° 5 et n° 6 du concours national externe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse au titre de l'année 2004 se sont déroulées dans des conditions irrégulières et que le jury de ce concours a fait preuve de partialité à son égard, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.