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16/11/2005 | FRANCE | N°272366

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 272366


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 mars 2004, de la décision du 2 mars 2004 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3º du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'enquête adressé au PREFET DU VAL-D'OISE par la 12ème section de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris, que le mariage contracté le 11 août 2003 par M. X avec une ressortissante française avait un caractère fictif n'ayant pour but que l'obtention d'une carte de résident, et qu'il n'existait aucune communauté de vie entre les époux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la situation matrimoniale de M. X pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le juge administratif ;

Considérant que la décision du 2 mars 2004 refusant de délivrer à M. X une carte de résident énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que si, aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré illégalement sur le territoire français, et dont le mariage avec une ressortissante française présente un caractère fictif, n'entrait dans aucune des catégories prévues à l'article 12 bis ou à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant à M. X le titre de séjour qu'il demandait ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté du 24 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a conservé l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; que par suite la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 24 juin 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272366
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 272366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272366.20051116
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