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16/11/2005 | FRANCE | N°258328

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 novembre 2005, 258328


Vu 1°, sous le n° 258328, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte, d'une part, la totalité des services qu'il a accomplis en qualité d'auxiliaire, d'autre part, la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'articl

e L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) ...

Vu 1°, sous le n° 258328, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte, d'une part, la totalité des services qu'il a accomplis en qualité d'auxiliaire, d'autre part, la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette durée de service en qualité d'auxiliaire et de cette bonification et de revaloriser cette pension en conséquence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 263332, la requête, enregistrée le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiant les bases de liquidation de sa pension en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de revaloriser cette pension en conséquence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X traitent de ses droits à pension ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les services accomplis par M. X en qualité d'auxiliaire :

Considérant que, par son arrêté en date du 7 juillet 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a modifié les bases de liquidation de la pension de retraite de M. X pour prendre en compte la totalité des services qu'il a accomplis en qualité d'auxiliaire ; qu'ainsi, M. X a obtenu satisfaction sur ce point ; que, dès lors, dans cette mesure, ses conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne la bonification d'ancienneté pour enfants :

Considérant, d'une part, que le régime de bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par la loi du 21 août 2003 pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que pour l'application de cette disposition de caractère transitoire, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'en l'espèce, cette date est celle de la radiation des cadres de M. X par limite d'âge, soit le 10 juillet 2003 ; qu'ainsi, la demande présentée par l'intéressé doit être examinée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; que, par suite, le moyen qu'il tire de la non-conformité au droit communautaire des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur version antérieure à celle résultant de la loi du 21 août 2003 ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, ces dispositions ne lui sont pas applicables ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de cette loi : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Considérant que M. X ne soutient pas qu'il remplit la condition, tenant à l'interruption de l'activité, exigée par ces dispositions ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 mai 2003 portant concession de sa pension et l'arrêté du 7 juillet 2003 modifiant les bases de liquidation de cette pension sont entachés d'illégalité en tant qu'ils ne prennent pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants prévue par les dispositions précitées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui constate que les conclusions de M. X tendant à la prise en compte dans les bases de liquidation de sa pension de la totalité des services qu'il a accomplis en qualité d'auxiliaire sont devenues sans objet et rejette le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 258328 de M. X tendant à la prise en compte dans les bases de liquidation de sa pension de la totalité des services qu'il a accomplis en qualité d'auxiliaire.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête mentionnée à l'article 1er ci ;dessus est rejeté.

Article 4 : La requête n° 263332 de M. X est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2005, n° 258328
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258328
Numéro NOR : CETATEXT000008158327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-16;258328 ?
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