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14/11/2005 | FRANCE | N°276825

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 14 novembre 2005, 276825


Vu 1°) sous le n° 276825 la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire domicilié à l'hôtel de ville à Agde (34300) ; La COMMUNE D'AGDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant en exécution de jugements du 12 février 2001 du tribunal de grande instance de Béziers, a déclaré entachés d'illégalité, d'une part, à la demande de Mme Catherine Y... et autres, les permis de c

onstruire du 30 août 1983 et du 21 août 1984 délivrés par le maire de la COM...

Vu 1°) sous le n° 276825 la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire domicilié à l'hôtel de ville à Agde (34300) ; La COMMUNE D'AGDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant en exécution de jugements du 12 février 2001 du tribunal de grande instance de Béziers, a déclaré entachés d'illégalité, d'une part, à la demande de Mme Catherine Y... et autres, les permis de construire du 30 août 1983 et du 21 août 1984 délivrés par le maire de la COMMUNE D'AGDE à la société civile immobilière Résidence du Golf et, d'autre part, à la demande de M. Michel A..., le permis de construire du 3 avril 1984 délivré par le maire de la COMMUNE D'AGDE à la société civile immobilière Résidence Les Tenilles ;

2°) de juger légaux les permis de construire délivrés le 30 août 1983 et le 21 août 1984 à la SCI Résidence du Golf et le 3 avril 1984 à la SCI Résidence Les Tenilles ;

3°) de mettre solidairement à la charge de Mme Y..., Mme F, MM. Z... et A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le numéro 276826, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2005, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF, représentée par la S.A. SOPRA sa gérante, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant en exécution d'un jugement du 12 février 2001 du tribunal de grande instance de Béziers, a déclaré entaché d'illégalité, d'une part, à la demande de Mme Catherine Y... et autres, les permis de construire du 30 août 1983 et du 21 août 1984, délivrés par le maire de la commune d'Agde à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF et, d'autre part, à la demande de M. Michel A..., le permis de construire du 3 avril 1984 délivré par le maire de la Commune d'Agde à la société civile immobilière Résidence Les Tenilles en tant qu'il concerne les deux premiers permis ;

2°) de juger légaux les permis de construire qui lui ont été délivrés le 30 août 1983 et le 21 août 1984 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de Mme Y..., Mme F et de M. Z... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 65-504 du 29 juin 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Joël X... et autres,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'AGDE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF font appel d'un même jugement du 18 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur renvoi préjudiciel du tribunal de grande instance de Béziers, déclaré illégaux les permis de construire délivrés par le maire d'Agde respectivement les 30 août 1983 et 21 août 1984 à la société requérante et le 3 avril 1984 à la Société civile immobilière Les Tenilles ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un même jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant, en premier lieu, que tout en prévoyant des formes nouvelles pour l'expression des prévisions et des règles d'urbanisme et, notamment, l'établissement de plans d'occupation des sols opposables aux tiers dès qu'ils sont rendus publics, la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 a défini par son article 2 ultérieurement modifié et codifié à l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme, les mesures transitoires applicables aux projets d'aménagement approuvés sous l'empire de la loi du 15 juin 1943 et aux plans d'urbanisme qui leur avaient succédé ; que, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance des permis en litige, l'article L. 124-1 n'avait prévu le maintien en vigueur des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme, pour autant qu'ils avaient été approuvés avant le 1er juillet 1971, que jusqu'à leur remplacement par un plan d'occupation des sols rendu public et, au plus tard, jusqu'au 1er juillet 1978 ; que cette dernière date était cependant reportée au 1er juillet 1980 dans les communes où, sur le fondement du décret n° 73-646 du 10 juillet 1973, le maire avait été habilité en lieu et place de l'Etat, à exercer le pouvoir d'instruire certaines demandes d'autorisation en matière d'occupation ou d'utilisation du sol ; qu'il suit de là qu'à la date d'intervention des permis litigieux, aussi bien le plan d'urbanisme d'intérêt régional du littoral du Languedoc-Roussillon approuvé par décret du 26 mars 1964 que le règlement d'urbanisme de la COMMUNE D'AGDE avaient cessé de produire effet ; que la légalité desdits permis ne peut donc être appréciée au regard de documents d'urbanisme devenus caducs ;

Considérant, en second lieu, que si en application des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, les dispositions des cahiers des charges générales et particulières applicables à l'aménagement des terrains cédés par la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) dans la zone d'urbanisation préférentielle du Cap d'Agde ont été approuvés par arrêtés préfectoraux des 9 janvier 1970 et 28 février 1979, ces dispositions à caractère réglementaire, faute d'avoir été publiées, n'étaient pas opposables aux tiers ;

Considérant qu'il suit de là, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que les permis délivrés par le maire d'Agde, les 30 août 1983 et 21 août 1984, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF et le 3 avril 1984 à la Société civile immobilière Les Tenilles méconnaissaient les dispositions du règlement d'urbanisme de la COMMUNE D'AGDE approuvé le 4 novembre 1969 et celles des cahiers des charges approuvés par l'autorité préfectorale les 9 janvier 1970 et 28 février 1979 pour juger ces permis illégaux ;

Considérant il est vrai, qu'il est soutenu devant le Conseil d'Etat que le permis de construire délivré le 30 août 1983 serait contraire au plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AGDE rendu public par arrêté préfectoral du 11 mars 1981 ; qu'à cet égard, est invoquée une violation de l'article UC3 du règlement de ce plan aux termes duquel : Les voies en impasse doivent n'être utilisées qu'exceptionnellement et être terminées par un rond-point giratoire de diamètre suffisant pour permettre aux véhicules de tourner ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan de masse produit à l'appui de la demande de ce permis de construire, comportait une aire de retournement à l'extrémité de la voie d'accès à la résidence du Golf ; que par suite, le permis de construire accordé ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UC3 du plan d'occupation des sols ; que si des modifications ont été apportées dans la réalisation des constructions, elles n'affectent pas rétroactivement la légalité dudit permis ;

Considérant que pour contester la légalité des permis, Mme Y... et autres n'ont soulevé aucun autre moyen devant le tribunal administratif ni devant le Conseil d'Etat ; que par suite, la COMMUNE D'AGDE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 5 000 euros demandée par Mmes Y... et F et MM. Z... et A... soit mise à la charge de la COMMUNE D'AGDE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes Y... et F et de MM. Z... et A..., les sommes demandées par la COMMUNE D'AGDE et par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2004 du tribunal administratif de Montpellier est annulé .

Article 2 : Il est déclaré que les permis de construire délivrés par le maire d'Agde respectivement les 30 août 1983 et 21 août 1984 à la SOCIETE .C.IVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF et le 3 avril 1984 à la société civile Les Tenailles ne sont pas entachés d'illégalité.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'AGDE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mmes Y... et F, et de MM Z... et A... est rejeté

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AGDE, à M. Michel A..., M. Jacques Z..., à Mmes Catherine Y... et Sylvie F, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF, à la Société civile immobilière Résidence les Tenilles et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276825
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2005, n° 276825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276825.20051114
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