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04/11/2005 | FRANCE | N°275635

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 275635


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Victor YX ;

2°) de rejeter la requête formée par M. YX devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Victor YX ;

2°) de rejeter la requête formée par M. YX devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, ressortissant angolais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 2 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. YX était marié avec Mme Nicole Y ; qu'après s'être séparé de cette épouse, il a entretenu depuis plusieurs années une relation suivie avec Mme Ndilu ZY, avec laquelle il a eu un enfant en 1999, à l'entretien duquel il contribue ; qu'il vit depuis 2000 avec Mme ZY, de nationalité congolaise et titulaire d'une carte de résident ; qu'ainsi l'arrêté du 22 juin 2004, qui porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. YX ne se soit prévalu de ces éléments qu'à l'occasion du recours introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre l'arrêté du 22 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas pour effet, dès lors que cette situation de fait et de droit existait à la date de la décision contestée, de rendre inopérant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant l'arrêté du 22 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. YX en ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. YX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. YX une somme de 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Victor YX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275635
Date de la décision : 04/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2005, n° 275635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275635.20051104
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