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26/10/2005 | FRANCE | N°263378

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2005, 263378


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 avril 2003, de la décision du 17 avril 2003 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 1er août 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. YX, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que les documents produits par l'intéressé permettent de tenir pour établie sa présence habituelle en France depuis dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits par M. YX ne sont pas suffisamment probants ; que, dans ces conditions, M. YX ne peut être regardé comme établissant avoir résidé en France depuis dix ans à la date de la mesure prononçant sa reconduite à la frontière ; que dés lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. YX devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a pour fondement une décision de refus de titre de séjour, l'intéressé peut, si la décision lui ayant refusé ce titre n'est pas devenue définitive, exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure de reconduite ;

Considérant que le PREFET DE POLICE a habilité M. Fabrice Dingreville à signer les décisions d'octroi, de retrait et de refus de titres de séjour prises en application des dispositions, des conventions ou accords internationaux multilatéraux ou bilatéraux passés par la France par un arrêté du 2 janvier 2003 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 janvier 2003 ; que la qualité d'attaché d'administration centrale du signataire de la décision du 17 avril 2003 refusant à M. YX un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'acte ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le PREFET DE POLICE a habilité M. Jean Y, sous-directeur à l'administration des étrangers de la préfecture de police à signer les arrêtés de reconduite à la frontière par un arrêté du 2 janvier 2003 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 janvier 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte les énonciations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

Considérant que si M. YX fait valoir que la mesure d'éloignement porte à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, il ressort des pièces du dossier que M. YX est célibataire et que sa mère et ses trois soeurs. résident au Maroc ; que compte tenu de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. YX est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed YX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263378
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 263378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263378.20051026
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