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21/10/2005 | FRANCE | N°272483

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 21 octobre 2005, 272483


Vu 1°), sous le n°272483, la décision en date du 15 septembre 2004, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2004, par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. Willy Y dont ce tribunal a été saisi ;

Vu la demande présentée le 26 juillet 2004 au tribunal administratif de Lyon par M. Y demeurant ... ; M. Y demande d'annuler les notes du ministre de la défense n° 301071 DEF/SGA/DFP/PER/3 du

17 avril 2001 et n° 300319 DEF/SGA/DFP/PER/3 du 5 février 2002 rela...

Vu 1°), sous le n°272483, la décision en date du 15 septembre 2004, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2004, par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. Willy Y dont ce tribunal a été saisi ;

Vu la demande présentée le 26 juillet 2004 au tribunal administratif de Lyon par M. Y demeurant ... ; M. Y demande d'annuler les notes du ministre de la défense n° 301071 DEF/SGA/DFP/PER/3 du 17 avril 2001 et n° 300319 DEF/SGA/DFP/PER/3 du 5 février 2002 relatives aux modalités de maintien de la rémunération des ouvriers mutés ayant bénéficié d'un avancement dans l'établissement d'accueil ;

Vu 2°), sous le n°272484, la décision en date du 15 septembre 2004, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2004, par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. Claudio X dont ce tribunal a été saisi ;

Vu la demande présentée le 29 juin 2004 au tribunal administratif Lyon par M. X demeurant ... ; M. X demande d'annuler les notes du ministre de la défense n° 301071 DEF/SGA/DFP/PER/3 du 17 avril 2001 et n° 300319 DEF/SGA/DFP/PER/3 du 5 février 2002 relatives aux modalités de maintien de la rémunération des ouvriers mutés ayant bénéficié d'un avancement dans l'établissement d'accueil ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 ;

Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes instructions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la défense :

Considérant, que par une décision en date du 23 février 2005, postérieure à l'introduction des requêtes, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la note du ministre de la défense du 5 février 2002 relative aux modalités de maintien de la rémunération des ouvriers mutés ayant bénéficié d'un avancement dans l'établissement d'accueil ; que, par suite, les conclusions des requêtes de M. Y et de M. X tendant à l'annulation de cette instruction sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre l'instruction ministérielle du 17 avril 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'instruction du ministre de la défense en date du 12 novembre 1997 portant sur les conditions de reclassement des ouvriers mutés dans le cadre des restructurations du ministère de la défense prévues par la loi de programmation militaire pour 1997-2002 : Tout ouvrier muté conserve son groupe de rémunération, qui est celui indiqué sur son bulletin de salaire, y compris lorsque l'emploi sur lequel est imputée sa rémunération dans son nouvel établissement est d'un groupe inférieur. ; que, parmi les éléments de rémunération conservés par l'ouvrier après sa mutation, cette instruction fait figurer la prime de rendement dont le montant maintenu la première année, peut par la suite, diminuer de 2% par an au maximum, dans la limite de l'évolution du bordereau de salaire de l'année considérée et dont une majoration doit permettre de compenser la perte de diverses indemnités perçues par l'ouvrier avant sa mutation ; que ces dispositions ont eu pour objet de permettre aux ouvriers du ministère de la défense mutés dans le cadre de ces restructurations de maintenir leur niveau global de rémunération en cas de reclassement dans un emploi relevant d'un groupe inférieur à celui qui était le leur avant mutation ;

Considérant que, toutefois, par une instruction du 17 avril 2001, prise au nom du ministre de la défense, le secrétaire général pour l'administration a indiqué que les agents entrant dans le champ d'application de l'instruction du 12 novembre 1997 perdaient le bénéfice des dispositions permettant le maintien d'un taux élevé de la prime de rendement lorsque, du fait de leur avancement, leur est servie une rémunération d'un niveau supérieur à celle perçue dans leur ancien établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947 : En application des dispositions de l'article 125 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, les salaires, primes et indemnités de toute nature des ouvriers des services et établissements de l'Etat n'appartenant pas à un cadre de fonctionnaires sont fixés en fonction des rémunérations appliquées dans l'industrie par des arrêtés des ministres intéressés, revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques. ; qu'il en résulte que le ministre de la défense n'a pas compétence pour déterminer seul le régime de rémunération des ouvriers de ces services et établissements ; que, dès lors, les dispositions de l'instruction du 17 avril 2001, lesquelles précisent les modalités d'octroi d'éléments de rémunération de ces ouvriers, sont entachées d'incompétence et doivent, par suite, être annulées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes présentées par M. Y et par M. X qui sont dirigées contre l'instruction ministérielle du 5 février 2002.

Article 2 : L'instruction du 17 avril 2001 du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Willy Y, à M. Claudio X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272483
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 272483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272483.20051021
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