Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bosniaque, entré en France le 25 octobre 2001, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 17 janvier 2004, de la décision du 15 janvier 2004 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X s'est marié, le 27 novembre 2001, avec une compatriote, titulaire depuis le 21 décembre 2003 d'une carte de résident de dix ans , il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé et de la possibilité pour sa conjointe de demander à son profit le bénéfice du regroupement familial, la mesure contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté du 10 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;
Considérant que, par un arrêté du 23 février 2004, régulièrement publié au numéro spécial du Bulletin d'informations administratives du 25 février 2004, M. Sappin, PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, a donné à Mme Bacle, directeur des étrangers de la préfecture, délégation pour signer tous les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Bacle n'aurait pas été compétente faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 mars 2004, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de M. X , énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé ;
Considérant enfin que la circonstance que M. X serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 11 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X et au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.