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21/10/2005 | FRANCE | N°257720

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 21 octobre 2005, 257720


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le général, commandant la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France, lui a ordonné de démissionner de l'Association de défense des droits des militaires (Adefdromil) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 11 ;

Vu le code du t

ravail, notamment son article L. 411-1 ;

Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 m...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le général, commandant la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France, lui a ordonné de démissionner de l'Association de défense des droits des militaires (Adefdromil) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 11 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 411-1 ;

Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre du 3 janvier 2005, le président de la commission des recours des militaires a retiré la décision du 11 avril 2003 par laquelle il avait rejeté le recours administratif préalable formé devant cette commission, le 20 février 2003, par M. X, médecin en chef des armées, à l'encontre de la décision du 20 décembre 2002 du général, commandant la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France lui ordonnant de démissionner de ses fonctions de vice-président de l'Association de défense des droits des militaires ; que, par une requête enregistrée le 16 juin 2003, M. X demande l'annulation de cette décision ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, l'intervention de la décision du 3 janvier 2005 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a retiré sa précédente décision du 11 avril 2003 ne rend pas sans objet les conclusions de M. X lesquelles sont dirigées contre la décision du 20 décembre 2002 du général, commandant la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...)/. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'une recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Dans un délai de quatre mois à compter de la saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec accusé de réception. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ; que, dès lors, le juge administratif, saisi d'une requête contentieuse dans le cadre de cette procédure spéciale, ne peut statuer sur des conclusions dirigées contre la décision contestée devant la commission des recours des militaires mais seulement sur des conclusions dirigées contre la décision prise par le ministre de la défense après avis de cette commission, la nouvelle décision du ministre se substituant entièrement à la décision attaquée par le recours administratif préalable obligatoire ;

Considérant que la décision du président de la commission des recours des militaires en date du 11 avril 2003 qui a été rapportée par une nouvelle décision en date du 3 janvier 2005 est, ainsi, réputée n'être jamais intervenue ; qu'ainsi, la commission doit être regardée comme n'ayant jamais été dessaisie du recours administratif préalable porté devant elle par M. X qu'il lui appartenait de transmettre, avec son avis, au ministre de la défense ; que, par suite, quatre mois après l'intervention de la décision du président de la commission des recours des militaires du 3 janvier 2005, une décision implicite de rejet du ministre de la défense a été acquise en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 7 mai 2001 précitées ; que dès lors les conclusions de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du général, commandant la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France contestée devant la commission des recours des militaires, à laquelle s'est entièrement substituée la décision implicite prise sur ce recours préalable obligatoire, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la décision du général, commandant la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France du 20 décembre 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257720
Date de la décision : 21/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2005, n° 257720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257720.20051021
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