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20/10/2005 | FRANCE | N°275580

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2005, 275580


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fang X ;

2°) de rejeter la demande formée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 7...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fang X ;

2°) de rejeter la demande formée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juillet 2004, de la décision du PREFET DE POLICE du 28 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née en 1984, est entrée en France à l'âge de 16 ans pour rejoindre ses parents, qui résident régulièrement sur le territoire français, trois ans avant l'intervention de la mesure attaquée ; qu'elle est bien intégrée en France où elle poursuit une scolarité normale ; que les notes, appréciations et félicitations de ses professeurs attestent du caractère sérieux de ses études ; que dans ces circonstances particulières, et alors même que sa grand-mère ainsi que ses oncles et tantes vivent en Chine, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 4 octobre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 octobre 2004 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction de Mlle X :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué ait été suivi de la délivrance de cette autorisation provisoire ; que, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Fang X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275580
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2005, n° 275580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275580.20051020
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