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14/10/2005 | FRANCE | N°273864

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 2005, 273864


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2004 et le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Diara X, demeurant au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet a

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3°) d'enjoindre au préfet de la police de lui délivrer une autorisation prov...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2004 et le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Diara X, demeurant au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SCP Defrenois et Levis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'absence de mention, dans les visas du jugement attaqué, de la date et du numéro de la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Rigodanzo, signataire dudit jugement, aux fins de juger les requêtes dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière, n'entache pas d'irrégularité ledit jugement qui est par ailleurs suffisamment motivé au regard des moyens dont il était saisi ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée M. X, de nationalité malienne, ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté du 14 février 2004, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions des circulaires ministérielles du 12 mai 1998 et du 19 décembre 2002 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside depuis 1989 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes, notamment pour les années 1995, 1998, 1999, 2000 et 2001, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diara X, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273864
Date de la décision : 14/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 273864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273864.20051014
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