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14/10/2005 | FRANCE | N°267650

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 14 octobre 2005, 267650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Chantal X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 15 juin 2001, confirmée le 26 septembre 2002, par laquelle le président de la Chambre des métiers de l'Yonne a refusé de lui attribuer la prime forfaitaire, dite prime de caisse, instituée

par l'article 47-4 de l'Annexe I du statut du personnel administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Chantal X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 15 juin 2001, confirmée le 26 septembre 2002, par laquelle le président de la Chambre des métiers de l'Yonne a refusé de lui attribuer la prime forfaitaire, dite prime de caisse, instituée par l'article 47-4 de l'Annexe I du statut du personnel administratif des chambres des métiers, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite Chambre de lui verser cette prime depuis le 1er janvier 1997 avec les intérêts et capitalisation de ceux-ci ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées des 15 juin 2001 et 26 septembre 2002 et d'enjoindre à la Chambre des métiers de l'Yonne de lui verser la prime de caisse depuis le 1er janvier 1997 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, avec les intérêts et capitalisation de ceux-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié approuvant le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Chambre des métiers de l'Yonne,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, secrétaire du service formation de la Chambre des métiers de l'Yonne, soumise en cette qualité au statut du personnel administratif des chambres de métiers homologué par l'arrêté interministériel du 19 juillet 1971 modifié, a demandé après sa promotion comme agent de maîtrise à bénéficier du versement de la prime forfaitaire, dite prime de caisse, instituée par l'article 47-4 de l'Annexe I de ce statut ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé le 15 juin 2001 par le président de cette chambre, la question de l'application de cette disposition à la situation de Mlle X été soumise à la commission paritaire nationale du personnel administratif des chambres de métiers constituée en application de l'article 50 du statut de ce personnel ; que, sans se prononcer sur la situation de l'intéressée, cette commission a rappelé ses précédents avis des 9 mars 1973 et 26 février 1999 ; qu'au vu de ces avis, la Chambre des métiers de l'Yonne a, par une décision du 26 septembre 2002, maintenu sa précédente décision de refus de versement de la prime ; que Mlle X a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de ces deux décisions ; que cette demande a été rejetée par un jugement en date du 18 mars 2004 contre lequel elle se pourvoit en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la commission paritaire nationale a été saisie en application du quatrième alinéa de l'article 53 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, aux termes duquel cette commission est seule compétente pour donner un avis sur l'interprétation du présent statut et connaître les difficultés de principe nées de son application ; que l'interprétation qu'elle donne d'une disposition du statut, ne constitue qu'un simple avis ; que le tribunal administratif, en jugeant que si Mlle X procède, en tant que secrétaire du service de formation, à l'encaissement de chèques, elle n'en assure pas la comptabilisation au sens de l'interprétation donnée aux dispositions statutaires en vigueur par la commission d'interprétation a entaché son jugement d'une erreur de droit en se fondant sur cet avis et non sur l'interprétation qu'il lui appartenait de donner des dispositions applicables du statut ; que, dès lors, Mlle X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions de Mlle X présentées devant le tribunal administratif de Dijon ;

Considérant que selon l'article 47-4 de l'annexe I du statut du personnel administratif des chambres de métiers relatif au personnel de maîtrise tout agent chargé, d'une manière habituelle, d'encaissement ou de paiement, bénéficiera d'une prime forfaitaire égale à 20 points ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est seule chargée au sein du service formation de recevoir, au moment de l'inscription à un stage, le montant des droits d'inscription payés en espèces ou par chèque, d'établir un reçu en triple exemplaire, l'un pour le client, le deuxième qui doit être remis au service comptabilité avec le moyen de paiement et le troisième qui reste dans le service avec le bulletin d'inscription ; que lorsque le stage est convoqué, elle remet au service comptable une enveloppe contenant les paiements et portant l'indication du montant de l'argent remis par type de stagiaires et le montant total de l'argent reçu ; qu'ainsi l'intéressée, si elle reçoit des instruments de paiement au nom de la chambre des métiers, se contente de les transmettre au service comptable pour encaissement et ne passe pas d'écritures comptables ; que, par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'est pas chargée d'encaissement au sens des dispositions précitées de l'article 47-4 de l'Annexe I ; que Mlle X n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation des décisions de la Chambre des métiers de l'Yonne lui refusant le versement de la prime instituée par ces dispositions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision qui rejette la demande présentée par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Chambre des métiers de l'Yonne de lui verser la prime de caisse ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mlle X, la somme que demande la Chambre des métiers de l'Yonne au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la Chambre des métiers de l'Yonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X et à la Chambre des métiers de l'Yonne.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267650
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. - CHAMBRES DES MÉTIERS. - PERSONNEL. - RÉGIME INDEMNITAIRE - PRIME DE CAISSE (ART. 47-4 DE L'ANNEXE I DU STATUT DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE MÉTIERS) - CONDITIONS D'ATTRIBUTION - NOTION D'ENCAISSEMENT.

14-06-02-03 Un agent de chambre de métiers qui perçoit des instruments de paiement pour le compte de la chambre mais se contente de les transmettre au service comptable pour encaissement sans passer d'écriture comptable ne peut être regardé comme chargé d'encaissement au sens et pour l'application des dispositions de l'article 47-4 de l'annexe I du statut du personnel des chambres.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 267650
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267650.20051014
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