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14/10/2005 | FRANCE | N°257474

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 14 octobre 2005, 257474


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est place des Frères Brun BP 58 à L'Isle-sur-la-Sorgue (84802) ; l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA SORGUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis émis le 6 mars 2003 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière qui propose d'infliger à M. Frédéric X une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont dix-huit mois avec sursis ;

2°) de juger qu'il y a lieu

d'infliger à M. X une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est place des Frères Brun BP 58 à L'Isle-sur-la-Sorgue (84802) ; l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA SORGUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis émis le 6 mars 2003 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière qui propose d'infliger à M. Frédéric X une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont dix-huit mois avec sursis ;

2°) de juger qu'il y a lieu d'infliger à M. X une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans sans sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a été notifié à l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE le 4 avril 2003 ; que, dès lors, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 2003 n'était pas tardive ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'en vertu de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988, pris pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours ;

Considérant que, par une décision du 6 décembre 2002, la directrice de l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE a infligé à M. X, contremaître principal au sein de cet établissement, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans pour avoir effectué, depuis quelques mois, un travail dissimulé, consistant en la préparation de plats pour des personnes extérieures à l'établissement, dans les cuisines de cet établissement ; que la sanction prononcée étant plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, saisi du cas de l'intéressé, cette sanction pouvait faire l'objet, de la part de M. X, d'un recours devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Considérant que, par l'avis émis le 6 mars 2003, cette commission s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans d'une exclusion temporaire de fonctions de la même durée assortie d'un sursis partiel de dix-huit mois ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdisant à l'autorité administrative de se prononcer sur l'instance disciplinaire avant que la juridiction répressive ne se soit prononcée, c'est à bon droit que la commission des recours n'a pas déféré à la demande de renvoi présentée devant elle par l'hôpital ;

Considérant, d'autre part, que l'avis attaqué relève que les faits sont établis et reconnus par M. X ; que tout en estimant que ces actes sont constitutifs de faute et doivent être d'autant plus sanctionnés qu'ils ont pu être commis grâce à la qualité de chef de cuisine de l'intéressé, la commission a relevé qu'il s'agissait de la première faute commise par cet agent, qui avait, jusque là, bénéficié de bonnes appréciations sur sa manière de servir ; qu'ainsi, après avoir tenu compte de l'ensemble des faits établis à l'encontre de l'intéressé, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'a pas entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation en proposant la substitution de sanction mentionnée ci-dessus, sanction au demeurant du même groupe que celle prononcée par la direction de l'hôpital ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis émis le 6 mars 2003 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP David Gaschignard, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE à payer à la SCP David Gaschignard la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE est rejetée.

Article 2 : L'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE versera à la SCP David Gaschignard, avocat de M. X, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, à M. Frédéric X et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257474
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 257474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257474.20051014
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