La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2005 | FRANCE | N°252267

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 14 octobre 2005, 252267


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 2002, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1') d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Raymond X ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 2002, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1') d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Raymond X ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, applicable à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 avril 2002, de la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 8 avril 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que M. X vivait en France avec sa mère, son oncle et ses frères et soeurs et qu'il n'avait pas conservé d'attaches familiales ou affectives à Madagascar ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire, né en 1976, est entré en France le 27 juillet 1999 et que le renouvellement du titre de séjour étudiant sous couvert duquel il y résidait, lui a été refusé en raison de son manque d'assiduité et de résultats ; que sa mère et son demi-frère vivent en France en situation irrégulière et ont fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Rouen et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. Morel, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, a été habilité par un arrêté du 17 janvier 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 28 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : (...) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'aux termes de l'article 7-7 du décret du 30 juin 1946 : Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui demande la carte de séjour mention ''étudiant'' doit présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant à 70 % au moins de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) et qu'aux termes de l'article 8 du même décret : L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente (...) les documents ci-après : (...) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du présent décret (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X a produit diverses attestations pour établir qu'il était pris en charge par plusieurs personnes de sa famille, il ne justifie pas qu'il disposait alors de moyens d'existence suffisants au regard des dispositions précitées ; que, par suite, en refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si M. X soutient également que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale au motif qu'il a justifié avoir suivi des études sérieuses et cohérentes, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'insuffisance de ses moyens d'existence ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ladite décision doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Raymond X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252267
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 252267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252267.20051014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award