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14/10/2005 | FRANCE | N°250858

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 14 octobre 2005, 250858


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA COTE-D'OR ; le PREFET DE LA COTE-D'OR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 5 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA COTE-D'OR ; le PREFET DE LA COTE-D'OR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 5 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, applicable à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 août 2001, de la décision du PREFET DE LA COTE-D'OR du 21 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs certificats médicaux, qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, l'état de santé de Mlle Y, alors enceinte de trois mois environ, était compatible avec une mesure de rétention ou un éventuel voyage en avion ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'un voyage à destination du Maroc aurait été susceptible d'entraîner des conséquences dangereuses pour la santé de l'intéressée ou celle de son enfant ; que, dès lors, en ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y à destination de son pays d'origine, le PREFET DE LA COTE-D'OR n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure ; que, par suite, le PREFET DE LA COTE-D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté en date du 5 septembre 2002 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par Mlle Y ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, qui déclare être entrée en France en avril 2000 et qui est célibataire, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment sa mère et l'un de ses frères ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la brièveté de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA COTE-D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 5 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Le jugement du 10 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA COTE-D'OR, à Mlle Y... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250858
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 250858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250858.20051014
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